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28/12/2017 | FRANCE | N°406147

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28 décembre 2017, 406147


Vu la procédure suivante :

La société Gazonor a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 16 juin 2016, du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à obtenir la prolongation pour une durée de cinq ans du permis exclusif de recherche de mines d'hydrocarbures gazeux, dit " Permis Sud Midi ", et de la décision du 5 octobre 2016 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par

une ordonnance n° 1608559 du 13 décembre 2016, le juge des référés ...

Vu la procédure suivante :

La société Gazonor a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 16 juin 2016, du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à obtenir la prolongation pour une durée de cinq ans du permis exclusif de recherche de mines d'hydrocarbures gazeux, dit " Permis Sud Midi ", et de la décision du 5 octobre 2016 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par une ordonnance n° 1608559 du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu ces décisions et enjoint au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et au ministre de l'économie et des finances de procéder au réexamen de la demande de prolongation présentée par la société Gazonor et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2016 et 29 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Gazonor ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le nouveau code minier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de la société Gazonor.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision implicite, née le 16 juin 2016 du silence gardé par l'administration, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le ministre de l'économie et des finances ont rejeté la demande de la société Gazonor tendant, en application du nouveau code minier, à la prolongation pour une durée de cinq ans du permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures gazeux, dit " Permis Sud Midi ", dont elle était titulaire ; que, par une autre décision implicite du 5 octobre 2016, les ministres ont rejeté le recours gracieux de la société ; que, par une ordonnance du 13 décembre 2016, contre laquelle le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu ces décisions et enjoint aux ministres, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de prolongation présentée par la société Gazonor et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; que, par un arrêté du 15 mars 2017, le ministre de l'environnement a pris une décision expresse de refus de prolongation du permis de la société Gazonor ;

2. Considérant que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ; que, par suite, lorsque l'administration a pris une nouvelle décision, notamment parce que le juge des référés lui a enjoint de le faire, un pourvoi contre l'ordonnance suspendant la première décision ne saurait en principe être regardé comme privé d'objet ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour prononcer la suspension du refus implicite opposé à la société Gazonor et enjoindre aux ministres de prendre une décision explicite, le juge des référés s'est borné à juger que, dès lors que l'administration n'avait fait connaître ni à la société ni dans ses écritures en défense devant lui, les motifs qui, selon elle, le justifiaient légalement, alors que la société soutenait remplir les conditions posées par l'article L. 142-1 du code minier pour bénéficier de droit d'une prolongation de son permis de recherches, les moyens soulevés par la société ne pouvaient qu'être regardés comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité d'un tel refus ; que, dans ces conditions, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance attaquée est devenu sans objet, alors même que l'injonction prononcée par le juge des référés était assortie d'une astreinte ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Gazonor au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Article 2 : L'Etat versera à la société Gazonor une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Gazonor.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406147
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MINES ET CARRIÈRES - MINES - RECHERCHE DES MINES - POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - RÉEXAMEN POSTÉRIEUR DE LA SITUATION PAR L'ADMINISTRATION SUR INJONCTION DU JUGE DES RÉFÉRÉS ET NOUVELLE DÉCISION - CONSÉQUENCE - 1) PRINCIPE - CIRCONSTANCE PRIVANT D'OBJET LE POURVOI - ABSENCE [RJ1] - 2) EXCEPTION - ORDONNANCE SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION IMPLICITE DE REFUS FAUTE DE PRODUCTION DES MOTIFS - ET CE ALORS MÊME QUE L'INJONCTION DE RÉEXAMEN ÉTAIT ASSORTIE D'UNE ASTREINTE.

40-01-01 1) Lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Par suite, lorsque l'administration a pris une nouvelle décision, notamment parce que le juge des référés lui a enjoint de le faire, un pourvoi contre l'ordonnance suspendant la première décision ne saurait en principe être regardé comme privé d'objet.... ,,2) Ordonnance du juge des référés suspendant l'exécution d'une décision implicite refusant la prolongation d'un permis exclusif de recherches de mines et enjoignant à l'administration de prendre une décision explicite. Le juge des référés s'est borné à juger que, dès lors que l'administration n'avait fait connaître ni à la société ni dans ses écritures en défense devant lui, les motifs qui, selon elle, le justifiaient légalement, alors que la société soutenait remplir les conditions posées par l'article L. 142-1 du code minier pour bénéficier de droit d'une prolongation de son permis de recherches, les moyens soulevés par la société ne pouvaient qu'être regardés comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité d'un tel refus. Dans ces conditions, l'intervention d'une décision explicite, en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés, a privé d'objet le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du juge des référés, alors même que cette injonction était assortie d'une astreinte.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - RÉEXAMEN POSTÉRIEUR DE LA SITUATION PAR L'ADMINISTRATION SUR INJONCTION DU JUGE DES RÉFÉRÉS ET NOUVELLE DÉCISION - CONSÉQUENCE - 1) PRINCIPE - CIRCONSTANCE PRIVANT D'OBJET LE POURVOI - ABSENCE [RJ1] - 2) EXCEPTION - ORDONNANCE SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION IMPLICITE DE REFUS FAUTE DE PRODUCTION DES MOTIFS - ET CE ALORS MÊME QUE L'INJONCTION DE RÉEXAMEN ÉTAIT ASSORTIE D'UNE ASTREINTE.

54-035-02-05 1) Lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Par suite, lorsque l'administration a pris une nouvelle décision, notamment parce que le juge des référés lui a enjoint de le faire, un pourvoi contre l'ordonnance suspendant la première décision ne saurait en principe être regardé comme privé d'objet.... ,,2) Ordonnance du juge des référés suspendant l'exécution d'une décision implicite refusant la prolongation d'un permis exclusif de recherches de mines et enjoignant à l'administration de prendre une décision explicite. Le juge des référés s'est borné à juger que, dès lors que l'administration n'avait fait connaître ni à la société ni dans ses écritures en défense devant lui, les motifs qui, selon elle, le justifiaient légalement, alors que la société soutenait remplir les conditions posées par l'article L. 142-1 du code minier pour bénéficier de droit d'une prolongation de son permis de recherches, les moyens soulevés par la société ne pouvaient qu'être regardés comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité d'un tel refus. Dans ces conditions, l'intervention d'une décision explicite, en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés, a privé d'objet le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du juge des référés, alors même que cette injonction était assortie d'une astreinte.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - RÉEXAMEN POSTÉRIEUR DE LA SITUATION PAR L'ADMINISTRATION SUR INJONCTION DU JUGE DES RÉFÉRÉS ET NOUVELLE DÉCISION - CONSÉQUENCE - 1) PRINCIPE - CIRCONSTANCE PRIVANT D'OBJET LE POURVOI - ABSENCE [RJ1] - 2) EXCEPTION - ORDONNANCE SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION IMPLICITE DE REFUS FAUTE DE PRODUCTION DES MOTIFS - ET CE ALORS MÊME QUE L'INJONCTION DE RÉEXAMEN ÉTAIT ASSORTIE D'UNE ASTREINTE.

54-05-05 1) Lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Par suite, lorsque l'administration a pris une nouvelle décision, notamment parce que le juge des référés lui a enjoint de le faire, un pourvoi contre l'ordonnance suspendant la première décision ne saurait en principe être regardé comme privé d'objet.... ,,2) Ordonnance du juge des référés suspendant l'exécution d'une décision implicite refusant la prolongation d'un permis exclusif de recherches de mines et enjoignant à l'administration de prendre une décision explicite. Le juge des référés s'est borné à juger que, dès lors que l'administration n'avait fait connaître ni à la société ni dans ses écritures en défense devant lui, les motifs qui, selon elle, le justifiaient légalement, alors que la société soutenait remplir les conditions posées par l'article L. 142-1 du code minier pour bénéficier de droit d'une prolongation de son permis de recherches, les moyens soulevés par la société ne pouvaient qu'être regardés comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité d'un tel refus. Dans ces conditions, l'intervention d'une décision explicite, en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés, a privé d'objet le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du juge des référés, alors même que cette injonction était assortie d'une astreinte.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - RÉEXAMEN POSTÉRIEUR DE LA SITUATION PAR L'ADMINISTRATION SUR INJONCTION DU JUGE DES RÉFÉRÉS ET NOUVELLE DÉCISION - CONSÉQUENCE - 1) PRINCIPE - CIRCONSTANCE PRIVANT D'OBJET LE POURVOI - ABSENCE [RJ1] - 2) EXCEPTION - ORDONNANCE SUSPENDANT L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION IMPLICITE DE REFUS FAUTE DE PRODUCTION DES MOTIFS - ET CE ALORS MÊME QUE L'INJONCTION DE RÉEXAMEN ÉTAIT ASSORTIE D'UNE ASTREINTE.

54-06-07-01 1) Lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension, l'administration ne saurait légalement reprendre une décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Par suite, lorsque l'administration a pris une nouvelle décision, notamment parce que le juge des référés lui a enjoint de le faire, un pourvoi contre l'ordonnance suspendant la première décision ne saurait en principe être regardé comme privé d'objet.... ,,2) Ordonnance du juge des référés suspendant l'exécution d'une décision implicite refusant la prolongation d'un permis exclusif de recherches de mines et enjoignant à l'administration de prendre une décision explicite. Le juge des référés s'est borné à juger que, dès lors que l'administration n'avait fait connaître ni à la société ni dans ses écritures en défense devant lui, les motifs qui, selon elle, le justifiaient légalement, alors que la société soutenait remplir les conditions posées par l'article L. 142-1 du code minier pour bénéficier de droit d'une prolongation de son permis de recherches, les moyens soulevés par la société ne pouvaient qu'être regardés comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité d'un tel refus. Dans ces conditions, l'intervention d'une décision explicite, en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés, a privé d'objet le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du juge des référés, alors même que cette injonction était assortie d'une astreinte.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la portée d'une ordonnance de référés, CE, Section, 5 novembre 2003, Association Convention vie et nature pour une écologie radicale, Association pour la protection des animaux sauvages, n° 259339, p. 444 ;

CE, Section, 7 octobre 2016, Commune de Bordeaux, n° 395211, p. 409. Ab. jur., s'agissant du non-lieu en cassation dans une telle configuration, CE, 16 décembre 2008, Conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Min. de la culture et de la communication, n°s 312325 312437, T. pp. 860-866.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 406147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406147.20171228
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