Vu la procédure suivante :
La société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Saintes (Charente-Maritime) à raison des locaux d'habitation dont elle est propriétaire dans cette commune. Par une ordonnance n° 1502327 du 9 septembre 2016, le président du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 novembre 2016, 9 février et 18 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SEMIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société d'économie mixte de la Saintonge.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge (SEMIS) a demandé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 1391 C du code général des impôts et au titre de travaux d'accessibilité réalisés dans les immeubles de la cité " Boiffiers 2010 ", à hauteur d'un montant de 883 634,53 euros, la réduction ou la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Saintes (Charente-Maritime) à raison des locaux d'habitation dont elle est propriétaire dans cette commune.
2. La réclamation préalable de la SEMIS n'ayant été que partiellement admise, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Poitiers. Par l'ordonnance attaquée du 9 septembre 2016, le président de ce tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande.
3. Il ressort des échanges contradictoires devant le tribunal que la société requérante n'avait obtenu, en cours d'instance, qu'un dégrèvement partiel des impositions en litige et que le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime ne concluait d'ailleurs pas au non lieu à statuer. Dès lors, en relevant que le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime avait prononcé un dégrèvement total des impositions en litige, le président du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les conclusions des parties. Par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SEMIS, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 9 septembre 2016 du président du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : L'Etat versera à la SEMIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte immobilière de la Saintonge et au ministre de l'action et des comptes publics.