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28/12/2017 | FRANCE | N°403689

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 403689


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...et Joseline B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Allauch (Bouches-du-Rhône) a refusé de leur délivrer le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Tardinaou, ainsi que la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté leur recours gracieux daté du 21 décembre 2012. Par un jugement n° 1302826 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions et enjoint au

maire d'Allauch de se prononcer de nouveau sur leur demande de permis...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...et Joseline B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d'Allauch (Bouches-du-Rhône) a refusé de leur délivrer le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Tardinaou, ainsi que la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté leur recours gracieux daté du 21 décembre 2012. Par un jugement n° 1302826 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions et enjoint au maire d'Allauch de se prononcer de nouveau sur leur demande de permis de construire dans un délai d'un mois.

Par un arrêt n° 14MA03246 du 21 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune d'Allauch contre le jugement du tribunal administratif de Marseille.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 septembre 2016, 22 décembre 2016 et 11 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Allauch demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Allauch et à la SCP Capron, avocat de M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 août 2011, le maire de la commune d'Allauch a pris une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur la division foncière de la parcelle AK n° 99 située chemin de Tardinaou, partiellement en zone UD du plan local d'urbanisme, en deux lots à construire A et B et un lot C non destiné à la construction. Le 21 août 2012, M. et Mme B...ont déposé une demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur le lot A issu de cette division, pour une surface de plancher de 108 mètres carrés, dotée d'un système d'assainissement autonome par épandage s'étendant sur le lot C. Le maire, par un arrêté du 30 octobre 2012, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, puis a implicitement rejeté le recours gracieux que ceux-ci ont ensuite exercé, le 21 décembre 2012, contre ce refus de permis de construire. Par un jugement du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. et MmeB..., a annulé l'arrêté du 30 octobre 2012 et le rejet implicite de leur recours gracieux. La commune d'Allauch se pourvoit contre l'arrêt du 21 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 421-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, eu égard à la date de dépôt de la déclaration préalable de lotissement, antérieure au 1er mars 2012 : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire : / - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs (...) ".

3. Les conditions posées par ces dispositions étant cumulatives, la cour pouvait, pour écarter leur application, se borner à relever que le lotissement au sein duquel se situait le terrain d'assiette du projet ne prévoyait que deux lots à construire. Ainsi, c'est sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation qu'elle s'est abstenue d'examiner le bien-fondé de l'argumentation également développée devant elle par la commune d'Allauch sur la nature des aménagements réalisés au sein du lotissement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R*. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ". Dans ce cadre, l'article 1er du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune d'Allauch prévoit que : " Sont interdites toutes occupations et utilisation des sols non mentionnées à l'article 2 ", aux termes duquel : " Dans toute la zone N, sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics d'intérêt collectif (...). En outre, dans le secteur N2, est autorisée : / - l'extension des constructions existantes destinées à l'habitation à condition qu'il n'y ait pas de changement de destination, / - que la construction initiale ait plus de 50 mètres carrés de surface de plancher et une existence légale, / - que l'extension soit inférieure à 100 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU, / - que la surface totale (existant + extension) n'excède pas 150 mètres carrés de surface de plancher) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement collectif. (...) A défaut de l'existence du réseau d'assainissement collectif à proximité, il peut être autorisé l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette de la construction projetée, situé sur deux lots, était classé, pour partie, en zone ouverte à l'urbanisation et, pour partie, en zone N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Toutefois, les travaux qui devaient être réalisés sur la partie du terrain, appartenant au lot C, classée en zone N2, ne consistaient qu'en la pose d'une canalisation enterrée destinée à assurer l'épandage des effluents issus du dispositif d'assainissement individuel envisagé par le pétitionnaire, l'ensemble des autres installations de ce dispositif devant être réalisé sur la partie du terrain classée en zone ouverte à l'urbanisation. D'une part, la pose de canalisations est dispensée, en vertu de l'article R.* 421-4 du code de l'urbanisme, de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Si cette circonstance n'exclut pas que le règlement d'un plan local d'urbanisme puisse interdire, dans certaines zones, des travaux de cette nature, une telle prohibition doit être explicite et ne saurait se déduire de dispositions qui se bornent à prévoir que " sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 " quand ce dernier n'envisage que des constructions ou installations soumises à autorisation ou à déclaration, en application du code de l'urbanisme. D'autre part, l'article 4 du règlement de la zone N, relatif à la desserte des terrains par les réseaux, permet l'installation dans cette zone de dispositifs d'assainissement individuel, sous réserve de l'autorisation du service public communautaire compétent. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions des articles 1er et 2 du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune ne pouvaient faire obstacle à la pose, sur une parcelle de terrain classée en zone N2, d'une canalisation enterrée destinée à assurer l'épandage des effluents issus du dispositif d'assainissement individuel projeté, alors même qu'il desservait une construction qui n'aurait pu être autorisée dans cette zone.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

7. C'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le dispositif d'assainissement non collectif prévu par le projet de M. et MmeB..., qui avait reçu un avis favorable du service communautaire compétent en matière d'assainissement, n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique, au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et a ainsi refusé, en dépit des considérations générales invoquées par la commune, et notamment de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement dressée en 2005, de faire droit à sa demande de substitution de motifs sur ce fondement.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 2 000 euros à verser à M. et MmeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Allauch est rejeté.

Article 2 : La commune d'Allauch versera à M. et Mme B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Allauch ainsi qu'à M. et Mme A...et JoselineB....


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403689
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 403689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403689.20171228
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