M. Yann B...a demandé au tribunal administratif de Paris de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007. Par un jugement n° 1205270 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 14PA00456 du 7 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé ce jugement et remis à la charge de M. B...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont il avait été déchargé par le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2016 et 15 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ".
2. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour que le courrier contenant l'avis de convocation à l'audience du 23 septembre 2015, envoyé à M. B...par la cour administrative d'appel de Paris, a été expédié à une adresse erronée, qui différait tant de celle qui figurait dans les pièces de la procédure de première instance que de celle, située à l'étranger, que l'intéressé avait fait ultérieurement connaître à l'administration fiscale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque a été rendu en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Cet arrêt doit, dès lors, être annulé.
3. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 7 octobre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocat de M.B..., une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.