Vu la procédure suivante :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0910844 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15VE01391 du 23 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par une décision du 10 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...dirigées contre cet arrêt en tant qu'elles portent sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 et les pénalités correspondantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, par une proposition de rectification du 17 avril 2009, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison d'honoraires qu'il avait perçus pour des prestations de services informatiques pendant la période contrôlée.
2. M. A...a demandé au tribunal administratif de Versailles puis à la cour administrative d'appel de Versailles de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes. Dans son arrêt du 23 juin 2016, la cour administrative d'appel de Versailles, qui a rejeté l'appel formé par M.A..., ne s'est pas prononcée sur les conclusions dont elle était saisie relatives à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et aux pénalités correspondantes. En omettant de se prononcer sur ces conclusions, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité. Cet arrêt doit, par suite, être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 23 juin 2016 est annulé en tant qu'il porte sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A... au titre de l'année 2006 et les pénalités correspondantes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.