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28/12/2017 | FRANCE | N°399625

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 28 décembre 2017, 399625


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) R-MAT a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Saint-Ours-les-Roches à raison d'un ensemble immobilier situé à Le Vauriat. Par un jugement n° 1401790 du 8 mars 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les

9 mai et 9 août 2016 et le 22 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil ...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) R-MAT a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de la commune de Saint-Ours-les-Roches à raison d'un ensemble immobilier situé à Le Vauriat. Par un jugement n° 1401790 du 8 mars 2016, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mai et 9 août 2016 et le 22 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL R-MAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SARL R-MAT.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SARL R-MAT a acquis, le 19 avril 2008, des locaux situés au lieu-dit Le Vauriat dans la commune de Saint-Ours-les-Roches, donnés à bail à la société Pouzzolanes des Dômes. A la suite de la vérification de comptabilité de cette dernière société, l'administration a procédé à un rehaussement des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties de la SARL R-MAT à raison de ces locaux au titre des années 2012 et 2013. Celle-ci se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge à ce titre.

2. Devant le tribunal administratif, la société exposait que les motifs mentionnés dans la décision du 14 août 2014 par laquelle l'administration fiscale avait rejeté la réclamation contentieuse qu'elle avait formée contre les impositions litigieuses différaient des motifs mentionnés dans les courriers que cette même administration lui avait adressés les 22 juillet et 16 septembre 2013, antérieurement à la mise en recouvrement de ces impositions, en vue de lui indiquer les raisons pour lesquelles elle estimait devoir mettre à sa charge des droits excédant le montant de ceux qui auraient résulté des éléments qu'elle avait déclarés. La société soutenait que l'administration avait, ce faisant, méconnu le principe des droits de la défense en la privant de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. En se bornant, pour écarter ce moyen, à relever que l'administration n'avait mis les impositions litigieuses en recouvrement que postérieurement à la réception des observations présentées par la société à la suite de la notification qui lui avait été faite des courriers des 22 juillet et 16 septembre 2013, auxquelles elle n'était pas tenue de répondre, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SARL R-MAT est fondée à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société R-MAT, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 mars 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL R-MAT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée R-MAT et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 399625
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 399625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399625.20171228
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