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28/12/2017 | FRANCE | N°399516

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 décembre 2017, 399516


Vu la procédure suivante :

La société Terranere a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 147 222 euros au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1302041 du 20 mars 2014, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14BX01502 du 15 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Terranere, par ses articles 1er et 2, annulé ce jugement et accordé à cette société la restitution litigieuse.

Par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2016

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des com...

Vu la procédure suivante :

La société Terranere a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt recherche pour un montant de 147 222 euros au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1302041 du 20 mars 2014, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14BX01502 du 15 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Terranere, par ses articles 1er et 2, annulé ce jugement et accordé à cette société la restitution litigieuse.

Par un pourvoi, enregistré le 4 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Terranere ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale n'a que partiellement fait droit à la demande de la société Terranere, qui exerce une activité de conception et de fabrication d'accessoires de vélo innovants, tendant à la restitution du crédit d'impôt recherche constaté par elle au titre de l'année 2011, au motif que les dotations aux amortissements des concessions de brevets n'étaient pas au nombre des dépenses de recherche ouvrant droit à ce crédit d'impôt. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel de la société, a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 2014 et lui a accordé la restitution du crédit d'impôt restant en litige, d'un montant de 147 222 euros.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; (...) f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d'obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ".

3. Il résulte des dispositions précitées du f) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 dont elles sont issues, que le législateur, en prévoyant que les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental étaient au nombre des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, a, ce faisant, entendu faire bénéficier de ce crédit les dotations aux amortissements tant des brevets acquis que des droits d'exploitation attachés à la qualité de concessionnaire de brevets. Dès lors, en jugeant que lorsque de tels droits présentaient le caractère d'immobilisations incorporelles, les dotations aux amortissements correspondantes ouvraient droit au crédit d'impôt, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Terranere au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Terranere au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Terranere.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 399516
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 399516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:399516.20171228
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