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28/12/2017 | FRANCE | N°392528

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 28 décembre 2017, 392528


Vu la procédure suivante :

La société anonyme d'HLM Espace Domicile a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'immeubles à usage de logements sociaux situés au lieu-dit Le Ruisseau dans la commune de Saint-Gildas-des-Bois (44530) et 2, 4 et 6 rue de la Paix au Pouliguen (44510) et de fixer le montant des dépenses de travaux d'économie d'énergie imputable sur les cotisations de taxe foncière établies à raison d'au

tres immeubles situés dans d'autres communes relevant du même service des ...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme d'HLM Espace Domicile a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'immeubles à usage de logements sociaux situés au lieu-dit Le Ruisseau dans la commune de Saint-Gildas-des-Bois (44530) et 2, 4 et 6 rue de la Paix au Pouliguen (44510) et de fixer le montant des dépenses de travaux d'économie d'énergie imputable sur les cotisations de taxe foncière établies à raison d'autres immeubles situés dans d'autres communes relevant du même service des impôts.

Par un jugement nos 1307607, 1307655, 1403242 et 1403244 du 4 juin 2015, le tribunal administratif lui a accordé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre de l'année 2012 à raison de ses immeubles situés à Saint-Gildas-des-Bois et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA d'HLM Espace Domicile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société D'HLM Espace Domicile.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société anonyme d'HLM Espace Domicile est propriétaire de différents immeubles à usage de logements sociaux sur le territoire des communes du Pouliguen et de Saint-Gildas-des-Bois. Elle a sollicité de l'administration fiscale, en application des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts et à raison de dépenses de travaux d'économie d'énergie réalisés en 2011 sur ces immeubles, un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2012, à raison de ces immeubles et des immeubles dont elle est propriétaire dans les autres communes relevant du même service des impôts. Sa demande a fait l'objet de deux décisions d'admission partielle le 29 juillet 2013. Le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 4 juin 2015, a rejeté comme irrecevables ses conclusions en tant qu'elles étaient relatives à la taxe foncière établie au titre des immeubles situés au Pouliguen, l'a déchargée des cotisations de taxe foncière restant à sa charge à raison des immeubles situés à Saint-Gildas-des-Bois et a rejeté le surplus de sa demande. La société demande l'annulation de ce jugement, en ce qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction.

2. L'article 1391 E du code général des impôts, dans sa version applicable en 2012, prévoit qu'il est accordé aux bailleurs sociaux un dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux immeubles dont ils sont propriétaires et que ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison de certains travaux d'économie d'énergie au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Il précise que : " Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration est saisie d'une réclamation par un organisme ou une société mentionné à l'article 1391 E tendant à ce que lui soit accordé un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur des immeubles situés dans plusieurs communes nommément désignées et relevant du même service des impôts et lorsqu'elle est dans l'impossibilité d'imputer la totalité des sommes éligibles sur l'imposition due au titre d'un immeuble situé dans une commune, elle doit imputer le surplus des dépenses éligibles sur les impositions demeurant à.la charge de l'organisme ou de la société, qu'elles aient été établies au titre des autres immeubles situés dans la commune ou d'immeubles situés dans d'autres communes relevant du même service, dès lors que ces communes ont été mentionnées dans la réclamation

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société requérante avait sollicité de l'administration fiscale un dégrèvement de taxe foncière d'un montant de 153 674 euros à raison de travaux effectués sur des immeubles situés sur la commune du Pouliguen et de 106 897 euros à raison de travaux effectués sur des immeubles situés sur la commune de Saint-Gildas-des-Bois. En réponse à ces réclamations, l'administration n'a admis l'existence de travaux d'économie d'énergie éligibles au titre de l'article 1391 E du code général des impôts que pour un montant correspondant, s'agissant des immeubles du Pouliguen, à un dégrèvement de 135 022 euros et, s'agissant des immeubles de Saint-Gildas-des-Bois, à un dégrèvement de 35 142 euros. L'administration a procédé en conséquence à un dégrèvement total des cotisations de taxe foncière dues au titre de 2012 à raison des immeubles situés au Pouliguen et à une réduction de celles mises en recouvrement au titre de cette même année dans les rôles de la commune de Saint-Gildas-des-Bois. Dans ses demandes formées devant le tribunal administratif, la société sollicitait le bénéfice des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts à concurrence des dépenses de travaux d'économie d'énergie réalisés au cours de l'année 2011 dans les immeubles situés au Pouliguen et à Saint-Gildas-des-Bois dont l'administration avait refusé de tenir compte. Elle sollicitait la reconnaissance d'un droit à dégrèvement supplémentaire de 18 652 euros au titre des travaux réalisés dans les immeubles situés au Pouliguen et de 71 755 euros au titre de ceux réalisés dans les immeubles situés à Saint-Gildas-des-Bois.

5. Si le tribunal administratif a constaté à bon droit que les cotisations de taxe foncière établies au titre de l'année 2012 à raison des immeubles situés au Pouliguen avaient déjà fait l'objet, à la date à laquelle il avait été saisi, d'un dégrèvement total et s'il a pu prononcer, du fait de l'imputation d'un surplus de dégrèvement auquel la société pouvait prétendre au titre des travaux effectués sur les immeubles du Pouliguen, la décharge des cotisations de taxe foncière restant à sa charge à raison des immeubles situés à Saint-Gildas-des-Bois, il a cependant omis de statuer sur les conclusions de la demande de la société tendant à ce que lui soit reconnu, à proportion du montant non imputé des dépenses que l'administration avait regardées comme éligibles ainsi que du montant des dépenses que l'administration avait, selon elle à tort, regardées comme non éligibles, un droit à dégrèvement des cotisations de taxe foncière établies au titre de l'année 2012 à raison d'autres immeubles situés dans des communes mentionnées dans sa réclamation et relevant du périmètre géographique rappelé au point 2.

6. Il résulte de ce qui précède que la société d'HLM Espace Domicile est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il concerne ses conclusions tendant au dégrèvement des cotisations de taxe foncière établies au titre de l'année 2012 à raison d'immeubles situés dans les communes relevant du service des impôts de Saint-Nazaire mentionnées dans sa réclamation.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SA d'HLM Espace Domicile, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2015 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions tendant au dégrèvement des cotisations de taxe foncière établies au titre de l'année 2012 à raison d'immeubles appartenant à la SA d'HLM Espace Domicile situés dans les communes relevant du service des impôts de Saint-Nazaire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA d'HLM Espace Domicile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme d'HLM Espace Domicile et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 392528
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 392528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:392528.20171228
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