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28/12/2017 | FRANCE | N°342500

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 342500


Par requêtes et mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2010, 19 août et 18 novembre 2010, et 26 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats au barreau de Marseille et autres, Mme B...A...et autres, et Mme C...D...et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du ministre de la justice et des libertés et du président du Conseil national des barreaux de signer la convention conclue le 16 juin 2010 entre l'Etat et le Conseil national des barreaux relative à la

communication électronique entre les juridictions ordinaire...

Par requêtes et mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2010, 19 août et 18 novembre 2010, et 26 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats au barreau de Marseille et autres, Mme B...A...et autres, et Mme C...D...et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les décisions du ministre de la justice et des libertés et du président du Conseil national des barreaux de signer la convention conclue le 16 juin 2010 entre l'Etat et le Conseil national des barreaux relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, d'autre part, les articles III, IV et VI ainsi que les annexes VI et IX de cette convention.

Par une décision du 15 mai 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur ces requêtes jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si ont été respectées les règles de procédure prévues par les articles 7-3, 7-4 et 8-2 du règlement intérieur du Conseil national des barreaux, l'un au moins des requérants devant justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance de la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 octobre 2016 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vivien David, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et autres, et à Me Le Prado, avocat du Conseil national des barreaux.

1. Considérant que, saisis de requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et du président du Conseil national des barreaux de signer la convention conclue le 16 juin 2010 entre l'Etat et le Conseil national des barreaux relative à la communication électronique entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, d'autre part, des articles III, IV et VI ainsi que des annexes VI et IX de cette convention, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 15 mai 2013, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si ont été respectées les règles de procédure prévues par les articles 7-3, 7-4 et 8-2 du règlement intérieur du Conseil national des barreaux ; qu'aux termes de cet arrêt, l'un au moins des requérants devait justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers qu'à la suite de cette décision, l'ordre des avocats au barreau de Marseille a saisi le tribunal de grande instance de Paris de cette question ; que, toutefois, par une ordonnance du 4 octobre 2016, la première vice-présidente de ce tribunal a pris acte du désistement de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de ce tribunal ; qu'il ne résulte d'aucun autre élément versé aux débats que l'autorité judiciaire ait été mise en mesure de se prononcer sur cette question préjudicielle ; que, dans ces conditions, faute pour les requérants d'avoir mis le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'ils invoquent tirés de la méconnaissance des règles de procédure prévues par les articles 7-3, 7-4 et 8-2 du règlement intérieur du Conseil national des barreaux, leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 342500, 342590 et 342775 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Conseil national des barreaux.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 342500
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2017, n° 342500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vivien David
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:342500.20171228
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