La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2017 | FRANCE | N°410144

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2017, 410144


Vu la procédure suivante :

La société LOGIREP a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. A...B..., occupant du logement situé D... et dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1508561 du 24 février 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2017 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Consei...

Vu la procédure suivante :

La société LOGIREP a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de M. A...B..., occupant du logement situé D... et dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1508561 du 24 février 2017, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de subroger l'Etat dans les droits de la société LOGIREP.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société LOGIREP.

1. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; que, par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la société LOGIREP une indemnité destinée à réparer les préjudices subis par cette dernière du fait du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Nanterre ordonnant l'expulsion de M. A...B...du logement situé 1, allée des Genêts à Nanterre, sans subordonner le versement de cette indemnité à la subrogation mentionnée au point 1 ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il omet de subordonner le versement de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la subrogation de ce dernier dans les droits que la société LOGIREP peut détenir sur M. A...B...au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;

4. Considérant que pour les motifs exposés au point 1, il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le jugement du 24 février 2017 accorde à la société LOGIREP à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que cette société peut détenir sur M. A...B...au titre de l'occupation irrégulière, entre le 5 juillet 2012 et le 17 octobre 2014, du logement lui appartenant situé 1, allée des Genêts à Nanterre ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LOGIREP demande sur leur fondement ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 24 février 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il omet de subordonner le paiement de l'indemnité qu'il met à la charge de l'Etat à la subrogation de ce dernier, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que la société LOGIREP peut détenir sur M. A...B...au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat.

Article 2 : Le paiement de l'indemnité que le jugement du 24 février 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise accorde à la société LOGIREP est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que cette société peut détenir sur M. A...B...au titre de l'occupation irrégulière, entre le 5 juillet 2012 et le 17 octobre 2014, du logement lui appartenant situé 1, allée des Genêts à Nanterre.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société LOGIREP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à la société LOGIREP et à M. C...A...B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 410144
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 410144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:410144.20171227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award