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27/12/2017 | FRANCE | N°409890

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2017, 409890


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 15 février 2016 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Yonne a rejeté ses recours relatifs à ses dettes de prestations familiales s'élevant à 2 308,43 et 4 941,17 euros ainsi que la décision du même jour par laquelle la caisse n'a fait que partiellement droit à son recours relatif à sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 152,25 euros, en ne lui accordant qu'une remise partielle de 460,90 euros. Par un jugement n° 1600917 du 15

septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 15 février 2016 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Yonne a rejeté ses recours relatifs à ses dettes de prestations familiales s'élevant à 2 308,43 et 4 941,17 euros ainsi que la décision du même jour par laquelle la caisse n'a fait que partiellement droit à son recours relatif à sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 152,25 euros, en ne lui accordant qu'une remise partielle de 460,90 euros. Par un jugement n° 1600917 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 30 novembre 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision relative à sa dette d'aide personnalisée au logement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A..., titulaire d'une carte de résident et divorcée de son conjoint français, est mère de trois enfants ; qu'elle a perçu des prestations familiales et d'aide personnalisée au logement, calculées sur cette base ; qu'à la suite du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 16 décembre 2013 annulant la reconnaissance paternelle de son ex-mari à l'égard de sa fille Marie, née au Cameroun en 2001, et du jugement du 8 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Paris déclarant, en conséquence, que celle-ci n'avait pas la nationalité française, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne a informé MmeA..., par courrier du 30 novembre 2015, qu'elle avait recalculé ses droits à compter du 1er décembre 2013, sur la base d'une personne seule avec deux enfants à charge, et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 8 580,40 euros pour l'ensemble des aides versées dont 1 152,25 euros au titre de l'aide personnalisée au logement ; que, par décision du 15 février 2016, la caisse d'allocations familiales de l'Yonne lui a accordé à titre gracieux une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement, portant sur 40 % des sommes réclamées ; que, par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours de Mme A...portant sur sa dette au titre des prestations familiales comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté son recours portant sur la dette d'aide personnalisée au logement comme non fondé ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision relative à sa dette d'aide personnalisée au logement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative " ;

3. Considérant qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui a été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut former devant le juge administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté, en application des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause au motif qu'elles ne sont pas dues, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ce directeur a rejeté en totalité ou en partie sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par lettre du 5 janvier 2016, Mme A...a saisi la caisse d'allocations familiales de l'Yonne, par l'intermédiaire d'une assistante sociale, d'une demande relative à l'indu de 8 580,40 euros dont le remboursement lui était réclamé ; qu'eu égard à sa formulation et à son contenu, ce courrier, qui insistait essentiellement sur l'absence de bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales, devait être regardé comme ayant pour objet non seulement une demande de remise gracieuse de la dette mais également une contestation relative au bien-fondé de la créance de la caisse ; que la décision du 15 février 2016 par laquelle la caisse n'a accordé à Mme A...qu'une remise partielle de sa dette doit être regardée comme rejetant implicitement cette contestation ; que, dans sa requête introduite le 31 mars 2016 devant le tribunal administratif, Mme A...faisait essentiellement valoir que la caisse d'allocations familiales n'était pas fondée à lui réclamer un indu d'aide personnalisée au logement ; qu'ainsi, au regard, d'une part, de la nature de la contestation dont la caisse d'allocations familiales était saisie et, d'autre part, de l'objet de la requête, qui ne tendait pas seulement à la remise gracieuse de la dette mais également à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées, le tribunal administratif de Dijon s'est mépris sur la portée des écritures de Mme A...en estimant que celle-ci ne contestait pas le bien-fondé de l'indu et en analysant, en conséquence sa requête comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision de la caisse refusant de lui accorder à titre gracieux une remise totale de sa dette ; que son jugement du 15 septembre 2016 doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. / Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.(...) " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-8 de ce code : " Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code ; (...) " ; qu'en application de ces dispositions, les enfants de nationalité étrangère vivant habituellement au foyer doivent être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement lorsqu'ils ouvrent droit aux prestations familiales en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, lequel vise les enfants nés en France, entrés en France par la procédure de regroupement familial, membres de la famille d'un réfugié ou détenteurs d'un des titres de séjours énumérés par ces dispositions, ou lorsqu'en application des dispositions combinées des articles L. 512-3, L. 513-1 et D. 542-4 du même code, ils sont à la charge effective et permanente du demandeur, sont soumis à l'obligation scolaire ou, après la fin de cette obligation, sont âgés de moins de vingt-et-un ans et perçoivent, le cas échéant, une rémunération restant en-deçà d'un plafond ;

8. Considérant qu'il n'est pas contesté que MmeA..., titulaire d'une carte de résident, remplissait les conditions pour être bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ; que la demande de remboursement du trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement que lui a adressée la caisse d'allocations familiales de l'Yonne est motivée par la circonstance que sa fille Marie, dont la nationalité française a, ainsi qu'il a été dit, été remise en cause par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 novembre 2015, ne se trouvait dans aucune des situations énumérés par le troisième alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale et ne pouvait, en conséquence, être prise en compte au titre des prestations familiales et de l'aide personnalisée au logement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que MarieA..., qui est née en 2001, vivait au foyer de sa mère et était à la charge effective et permanente de celle-ci ; qu'elle devait, par suite, être considérée comme une personne à sa charge au sens des dispositions de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation cité ci-dessus, lequel ne pose aucune restriction relative à la nationalité de l'enfant, à la régularité de son entrée sur le territoire français ou à la régularité de son séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 691,35 euros qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement à compter du 1er décembre 2013 ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Yonne une somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement n° 1600917 du tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à la décharge totale de sa dette d'aide personnalisée au logement.

Article 2 : Mme A...est déchargée de l'obligation de payer la somme de 691,35 euros qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales de l'Yonne au titre d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement.

Article 3 : La caisse d'allocations familiales de l'Yonne versera à Mme A...une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée Mme B...A...et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 409890
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 409890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409890.20171227
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