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27/12/2017 | FRANCE | N°408225

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2017, 408225


Vu la procédure suivante :

La société Epargne foncière a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à l'indemniser des pertes de loyers et charges qu'elle a subies en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de la société occupant des locaux commerciaux sis 90, rue Anatole France à Levallois-Perret dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1410677 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif a partiellement fait droit à

sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 février 2017 au secrét...

Vu la procédure suivante :

La société Epargne foncière a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à l'indemniser des pertes de loyers et charges qu'elle a subies en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de la société occupant des locaux commerciaux sis 90, rue Anatole France à Levallois-Perret dont elle est propriétaire. Par un jugement n° 1410677 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de subroger l'Etat dans les droits de la société Epargne foncière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la SCI Epargne foncière.

1. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; que, par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la société Epargne foncière une indemnité destinée à réparer les préjudices subis par cette dernière du fait du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre ordonnant l'expulsion de la société France Média Concept de locaux commerciaux situés 90, rue Anatole France à Levallois-Perret, sans subordonner le versement de cette indemnité à la subrogation mentionnée au point 1 ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il omet de subordonner le versement de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la subrogation de ce dernier dans les droits que la société Epargne foncière peut détenir sur la société France Média Concept au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative dans la mesure de la cassation prononcée ;

4. Considérant que pour les motifs exposés au point 1, il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le jugement du 16 décembre 2016 accorde à la société Epargne foncière à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que cette société peut détenir sur la société France Média Concept au titre de l'occupation irrégulière, entre le 27 septembre 2013 et le 15 avril 2014, des locaux lui appartenant situés 90, rue Anatole France à Levallois-Perret ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Epargne foncière soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il omet de subordonner le paiement de l'indemnité qu'il met à la charge de l'Etat à la subrogation de ce dernier, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que la société Epargne foncière peut détenir sur la société France Média Concept au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat.

Article 2 : Le paiement de l'indemnité que le jugement du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise accorde à la société Epargne foncière est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que cette société peut détenir sur la société France Média Concept au titre de l'occupation irrégulière, entre le 27 septembre 2013 et le 15 avril 2014, des locaux lui appartenant situés 90, rue Anatole France à Levallois-Perret.

Article 3 : Les conclusions de la société Epargne foncière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et aux sociétés Epargne foncière et France Média Concept.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 408225
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 408225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408225.20171227
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