La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2017 | FRANCE | N°407541

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 27 décembre 2017, 407541


Par un mémoire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 2 octobre et les 4 et 12 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...A...demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de révocation, du décret du 31 mars 2014 du Président de la République le radiant des cadres de la magistrature

à compter du 12 mars 2014, de la décision du 22 décembre 2016 par la...

Par un mémoire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 2 octobre et les 4 et 12 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B...A...demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de révocation, du décret du 31 mars 2014 du Président de la République le radiant des cadres de la magistrature à compter du 12 mars 2014, de la décision du 22 décembre 2016 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'abrogation ou de retrait du décret du 31 mars 2014 et de la décision du 12 janvier 2017 par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande d'abrogation ou de retrait du décret du 31 mars 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 48 et des articles 58-1 à 66 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 64 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- les décisions n° 78-703 DC du 17 janvier 1979, n° 93-336 DC du 27 janvier 1994, n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 et n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 du Conseil constitutionnel ;

- la décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017 du Conseil constitutionnel ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que M. A...soutient que les dispositions de l'article 48 et des articles 58-1 à 66 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature méconnaissent le principe de la séparation des pouvoirs, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire, protégé par l'article 64 de la Constitution, le principe d'égalité de traitement des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels.

3. Considérant, d'une part, que l'article 58-1, le second alinéa de l'article 59, l'article 63, à l'exception de son premier alinéa, et le deuxième alinéa de l'article 64 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne régissent pas la procédure à l'issue de laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice prononce, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, une sanction disciplinaire à l'égard d'un magistrat du parquet ; que l'article 66 de la même ordonnance n'a pas été appliqué dans la procédure de sanction de M. A...; que les articles 63-1, 63-2 et 63-3 de la même ordonnance, issus de la loi organique du 8 juillet 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature, n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle s'est déroulée la procédure disciplinaire à l'encontre de M. A...; que, dès lors, ces dispositions ne sont pas applicables au litige relatif à la sanction disciplinaire prononcée le 5 mars 2014 par le garde des sceaux, ministre de la justice à l'encontre de M.A..., alors substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;

4. Considérant, d'autre part, que, par ses décisions n° 78-703 DC du 17 janvier 1979, n° 93-336 DC du 27 janvier 1994, n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 et n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a, dans leurs motifs et leurs dispositifs, déclaré conformes à la Constitution l'article 48 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, à l'exception des mots " Le pouvoir disciplinaire est exercé (...) à l'égard des magistrats du parquet (...) par le garde des sceaux, ministre de la justice " figurant dans la version originelle de cette ordonnance et les articles 59, 63, 65 et 66 de cette ordonnance ; qu'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit n'en justifie le réexamen ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient au Conseil d'État de se prononcer sur le caractère sérieux ou nouveau de la question invoquée par M. A... qu'en tant qu'elle porte sur les mots : " Le pouvoir disciplinaire est exercé (...) à l'égard des magistrats du parquet (...) par le garde des sceaux, ministre de la justice " figurant à l'article 48 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. / Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. / Une loi organique porte statut des magistrats. / Les magistrats du siège sont inamovibles. " ; que les alinéas 6 et 7 de son article 65 disposent : " La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. (...) / La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. (...) " ; que la différence de traitement en matière disciplinaire des magistrats du siège et des magistrats du parquet résulte de la Constitution elle-même ; que les dispositions critiquées de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne méconnaissent dès lors pas le principe d'égalité de traitement des magistrats de l'ordre judiciaire ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 64 de la Constitution n'implique pas que le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats du parquet soit confié au Président de la République ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en confiant ce pouvoir au garde des sceaux, ministre de la justice, l'article 48 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 méconnaîtrait l'article 64 de la Constitution ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne fait pas obstacle à ce que le pouvoir disciplinaire soit confié à l'autorité hiérarchique ; que c'est, par suite, sans méconnaître ce principe que le législateur organique a pu confier au garde des sceaux, ministre de la justice le pouvoir disciplinaire exercé à l'égard des magistrats du parquet dès lors qu'il est, par ailleurs, entouré des garanties de respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire, notamment d'un avis obligatoire du Conseil supérieur de la magistrature et de la possibilité de contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité des décisions de sanction prononcées par le garde des sceaux ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 407541
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 407541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407541.20171227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award