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27/12/2017 | FRANCE | N°407207

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 27 décembre 2017, 407207


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 février 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Par une décision n° 16011665 du 6 septembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet

te décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 février 2016 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Par une décision n° 16011665 du 6 septembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : "Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. (...) Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants".

2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée du 6 septembre 2016 que la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée pour écarter le procès-verbal établi le 2 avril 2016 par le commissariat de police de Tirana, en Albanie, qui faisait état de l'incendie criminel commis dans le local commercial et l'appartement des parents de M. B...sur l'absence de traduction par un traducteur assermenté. Or, il ressort de ce document versé au dossier de la Cour qu'il avait été traduit, le 26 avril 2016, par MmeC..., traductrice assermentée. Dès lors, en refusant de prendre en compte ce document qui venait justifier des menaces pesant sur toute la famille du requérant, au motif qu'il n'avait pas fait l'objet d'une traduction régulière au regard des dispositions citées au point 1 de l'article R. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la cour a dénaturé les pièces du dossier.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

4. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 septembre 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M.B..., une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 407207
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 407207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407207.20171227
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