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27/12/2017 | FRANCE | N°406882

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2017, 406882


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 252 679,07 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une opération chirurgicale effectuée le 18 avril 2006 au centre hospitalier de Montluçon. Par un jugement n° 1300144 du 25 février 2015, le tribunal a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 15LY01278 du 15 novembre 2016, la cour administrative d'a

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Par un p...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 252 679,07 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'une opération chirurgicale effectuée le 18 avril 2006 au centre hospitalier de Montluçon. Par un jugement n° 1300144 du 25 février 2015, le tribunal a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 15LY01278 du 15 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 18 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui souffrait d'un prolapsus hémorroïdaire, a subi une hémorroïdectomie le 18 avril 2006 au centre hospitalier de Montluçon ; qu'à la suite de cette opération, il s'est plaint de douleurs et de troubles de la compliance anale ; que saisie par M. B..., la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Auvergne a estimé, par un avis rendu le 4 novembre 2010, que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies ; que M. B...a saisi, le 17 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a ordonné une expertise ; qu'à la suite de la remise du rapport de l'expert, M. B... a présenté une requête tendant à ce que la réparation de ses préjudices en lien avec l'intervention du 18 avril 2006 soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; que, par jugement du 25 février 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par l'arrêt du 15 novembre 2016 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail " ;

3. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'hémorroïdectomie subie par M. B...le 18 avril 2006 était motivée par un prolapsus hémorroïdaire qualifié de douloureux mais qui, en dépit de la gêne ressentie et de certains épisodes de thrombose, n'était à l'origine d'aucune incapacité permanente ; que l'état de santé de l'intéressé, qui était stationnaire depuis plusieurs années, lui permettait de travailler et de mener une vie sociale normale ; qu'aucun des experts n'a fait état d'un risque d'évolution défavorable de sa situation médicale en l'absence d'intervention chirurgicale ; que depuis cette opération, M. B... est contraint d'aller très fréquemment à la selle, en particulier le matin, et ressent à cette occasion des douleurs d'une intensité particulière ; que ces troubles ont justifié son admission au bénéfice de l'allocation adulte handicapé et l'ont notamment contraint de cesser toute activité professionnelle ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, qui a évalué, dans son rapport, à 30 % le déficit fonctionnel permanent de l'intéressé en lien avec ces troubles, a relevé que la dégradation de son état de santé était consécutive à l'hémorroïdectomie, dont elle constitue un aléa thérapeutique connu ; que, dans ces conditions, en jugeant que l'intervention chirurgicale subie par M. B... le 18 avril 2006 n'avait pas entraîné pour lui des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'ONIAM versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 406882
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 406882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406882.20171227
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