La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2017 | FRANCE | N°406180

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2017, 406180


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 500 euros en réparation des préjudices que lui ont causés la décision du 23 juillet 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la durée excessive de la procédure juridictionnelle à l'issue de laquelle il a obtenu l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1412593 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives aux pré

judices imputés à la décision du 23 juillet 2010 et transmis au Consei...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 500 euros en réparation des préjudices que lui ont causés la décision du 23 juillet 2010 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et la durée excessive de la procédure juridictionnelle à l'issue de laquelle il a obtenu l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 1412593 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives aux préjudices imputés à la décision du 23 juillet 2010 et transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ses conclusions présentées au titre de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative.

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2014, 29 décembre 2015 et 25 novembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et par un nouveau mémoire, enregistré le 15 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 500 euros au titre de son préjudice professionnel, de ses frais de justice, de son préjudice d'agrément et de l'obligation de louer un véhicule sans permis, et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé le 20 août 2010 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le tribunal administratif a annulé cette décision par un jugement devenu définitif rendu le 16 avril 2013, soit plus de deux ans et sept mois après l'introduction de l'instance ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de mettre à la charge de l'Etat la réparation des préjudices ayant résulté pour lui de la décision du 23 juillet 2010 et de la durée excessive de la procédure juridictionnelle par laquelle il en a obtenu l'annulation ; que, par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par M. B... au titre de l'illégalité de la décision du 23 juillet 2010 et transmis au Conseil d'Etat, en application du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ses conclusions présentées au titre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle ;

3. Considérant que, devant la juridiction administrative, M. B...a soutenu que la réalité des neuf infractions qui lui étaient reprochées n'était pas établie, qu'il n'était pas l'auteur de ces infractions, qu'il n'avait pas reçu, à l'occasion de chacune de ces infractions, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que les décisions successives de retrait de points auxquelles elles avaient donné lieu ne lui avaient pas été régulièrement notifiées ; que, le litige étant au nombre de ceux sur lesquels les tribunaux administratifs se prononce en premier et dernier ressort, et le ministre de l'intérieur ne s'étant pas pourvu en cassation, l'affaire a été définitivement réglée au terme de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal administratif ; que si cette affaire appelait, eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé, un traitement diligent, la multiplicité des moyens invoqués lui conférait une certaine complexité ; que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la procédure n'a pas revêtu un caractère excessif ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement aurait été méconnu et à demander, pour ce motif, la réparation des préjudices qu'il invoque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 406180
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 406180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406180.20171227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award