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27/12/2017 | FRANCE | N°401255

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2017, 401255


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 juin 2015, d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des six points en cause dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1504084 d

u 2 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 juin 2015, d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des six points en cause dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 1504084 du 2 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- l'arrêté du 29 juin 1992 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a commis le 12 juin 2015 une infraction qui a donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Brest du 12 août 2015 ; que, selon le relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M.A..., cette ordonnance pénale a acquis un caractère définitif le 15 octobre 2015 ; qu'au vu de cette mention, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de six points du permis de M. A... et s'est fondé sur ce retrait pour prendre le 23 octobre 2015 une décision constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; que M. A...a formé le 19 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Brest une opposition à l'ordonnance pénale du 12 août 2015 ; qu'il a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 23 octobre 2015, en faisant valoir qu'en raison de cette opposition la réalité de l'infraction du 12 juin 2015 ne pouvait être regardée comme établie ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; qu'en particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes les décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale " ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 3 que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive ; que le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif ; que, dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le relevé intégral d'informations concernant le permis de conduire de M. A...indique que l'ordonnance pénale prononcée à son encontre le 12 août 2015 est devenue définitive le 15 octobre 2015 ; que son opposition formée le 19 novembre 2015 a été rejetée comme tardive par un jugement rendu par itératif défaut le 7 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Brest ; que, si M. A...a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il exercerait les voies de recours ouvertes contre ce jugement lorsqu'il lui serait notifié, le tribunal administratif a estimé que les seules affirmations de M. A...n'étaient pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de la condamnation pénale et en a déduit que la réalité de l'infraction du 12 juin 2015 devait être regardée comme établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif ne s'est, contrairement à ce qui est soutenu, pas abstenu, pour retenir que la réalité de l'infraction était établie, de rechercher si la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. A...était devenue définitive et permettait, par suite, de regarder la réalité de l'infraction ayant entraîné le retrait de points comme établie ; que, eu égard aux mentions figurant dans le relevé intégral d'information et à l'insuffisance des éléments apportés par le requérant pour les remettre en cause, il a fait une exacte application des règles énoncées au point 4 ci-dessus, sans commettre d'erreur de droit ni inverser la charge de la preuve ; qu'enfin, le moyen tiré de l'erreur de droit que le tribunal administratif aurait commise en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance de Brest alors qu'il n'avait pas été signifié est, dès lors que les mentions figurant dans le relevé intégral d'information suffisaient, en l'absence d'élément sérieux produit en sens contraire, à justifier du caractère définitif de l'ordonnance pénale, sans incidence sur le bien fondé du jugement du tribunal administratif ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A...doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera communiquée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 401255
Date de la décision : 27/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2017, n° 401255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401255.20171227
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