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22/12/2017 | FRANCE | N°408403

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 408403


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a prononcé sa révocation à compter du 1er février 2017.

Par une ordonnance n° 1700696 du 10 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à ce que le trib

unal administratif statue sur la requête à fin d'annulation de cette décision.

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Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a prononcé sa révocation à compter du 1er février 2017.

Par une ordonnance n° 1700696 du 10 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur la requête à fin d'annulation de cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février, 8 mars et 9 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Seine-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du département de Seine-Saint-Denis et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, par un arrêté du 13 janvier 2017, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a prononcé la révocation de MmeB..., adjointe administrative de 2ème classe. Mme B...a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que le juge des référés de ce tribunal d'une demande de suspension de l'exécution de ce même arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 février 2017, contre laquelle le département de Seine-Saint-Denis se pourvoit en cassation, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision litigieuse.

2. Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ". Si l'avis émis en application de ces dispositions et proposant une sanction moins sévère que la sanction initiale est sans incidence sur la légalité de cette dernière, il impose à l'administration de la retirer et fait obstacle à son exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, dans sa séance du 28 avril 2017, a proposé qu'il n'y ait pas lieu à sanction à l'encontre de Mme B...et, d'autre part, que cet avis n'a fait l'objet ni d'une annulation ni d'une suspension. Cet avis fait donc obstacle à l'exécution de la révocation litigieuse et rend ainsi, en l'état, sans objet le pourvoi du département dirigé contre l'ordonnance attaquée, qui a ordonné la suspension de l'exécution de cette révocation.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Seine-Saint-Denis et par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi du département de Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Le surplus des conclusions du département de Seine-Saint-Denis présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de Seine-Saint-Denis et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 3ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 408403
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 408403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408403.20171222
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