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22/12/2017 | FRANCE | N°400173

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème chambres réunies, 22 décembre 2017, 400173


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 400173, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai et 9 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 400990, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 jui

n et 9 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... F...demande ...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 400173, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai et 9 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 400990, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 9 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 400993, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 9 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., Mme F...et Mme E... demandent l'annulation du même décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du décret attaqué : " L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats, dès lors que cette formation figure sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que le décret attaqué, pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, a pour objet de fixer cette liste de formations ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la règle fixée par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation est applicable tant à l'entrée en première année de master qu'à l'entrée en seconde année de master ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en subordonnant, pour certaines formations, l'accès en seconde année de master aux capacités d'accueil d'un établissement ou au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats, le décret attaqué aurait méconnu ces dispositions ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, introduit dans ce code par le décret attaqué, devenu ultérieurement l'article D. 612-36-4 du même code : " L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master. / L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master " ; que ces dispositions, qui sont applicables à l'ensemble des formations de master, concernent les étudiants qui, par dérogation au principe selon lequel une formation de master est normalement organisée sur deux années, changent d'établissement, ou changent de mention, c'est-à-dire d'intitulé de diplôme de master, entre leur première et leur seconde année de master ; qu'elles sont ainsi au nombre de celles qui pouvaient être compétemment fixées par le pouvoir réglementaire pour l'application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation et n'en méconnaissent pas les dispositions ; que, par ailleurs, les étudiants qui changent d'établissement ou qui changent de mention entre la première et la seconde année de master ne se trouvant pas, au regard de ces formations, dans la même situation que ceux qui ne modifient pas leur parcours de formation, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent le principe d'égalité devant la loi doit être écarté ;

5. Considérant, enfin, que le décret attaqué a pu, sans méconnaître ni les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ni aucune autre règle ou principe, ne fixer, pour les formations dont il dresse la liste, aucune règle générale qui s'imposerait aux établissements d'enseignement supérieur pour définir leurs capacités d'accueil ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait, pour ce motif, entaché d'illégalité, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B..., Mme F... et Mme E...ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.B..., la requête de Mme F...et la requête de Mme E... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à Mme D...F..., à Mme A...E..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400173
Date de la décision : 22/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2017, n° 400173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400173.20171222
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