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20/12/2017 | FRANCE | N°413575

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 20 décembre 2017, 413575


Vu la procédure suivante :

L'association Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) a sollicité de l'Office national des forêts (ONF), par lettre du 14 octobre 2015, la communication de l'ensemble des documents et correspondances, courriers et courriels se rapportant aux mesures prévues, dans le cadre du complexe touristique dit " Center Parcs " à Roybon (Isère), pour compenser la destruction de zones humides. Le directeur territorial Rhône-Alpes de l'ONF ayant, par décision du 3 novembre 2015, rejeté cette demande, l'association Union régio

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Vu la procédure suivante :

L'association Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) a sollicité de l'Office national des forêts (ONF), par lettre du 14 octobre 2015, la communication de l'ensemble des documents et correspondances, courriers et courriels se rapportant aux mesures prévues, dans le cadre du complexe touristique dit " Center Parcs " à Roybon (Isère), pour compenser la destruction de zones humides. Le directeur territorial Rhône-Alpes de l'ONF ayant, par décision du 3 novembre 2015, rejeté cette demande, l'association Union régionale FRAPNA en a saisi, le 10 du même mois, la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis, le 17 décembre 2015, un avis favorable à la communication des documents en cause, sous réserve de l'occultation des données couvertes par le secret en matière commerciale ou le secret de la vie privée de tiers. Le silence ensuite conservé par l'ONF a fait naître, le 10 janvier 2016, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de refus qui s'est substituée à celle du 3 novembre 2015 et dont l'association Union régionale FRAPNA a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation pour excès de pouvoir.

Par un jugement n° 1601929 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur territorial Rhône-Alpes de l'ONF du 5 février 2016 rejetant la demande de communication de l'association Union régionale FRAPNA et enjoint à l'ONF d'y procéder dans les quatre mois suivant la notification de son jugement, après occultation des données couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et de celles pouvant porter atteinte à la vie privée de toute personne physique impliquée dans ce projet.

Par une requête, enregistrée le 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national des forêts demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier;

Vu:

-le code de l'environnement;

-le code des relations du public avec l'administration;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'Office national des forêts ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond(...) ".

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, en premier lieu, annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur territorial Rhône-Alpes de l'Office national des forêts (ONF) du 5 février 2016 rejetant la demande de l'association Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) tendant à la communication de l'ensemble des documents et correspondances, courriers et courriels se rapportant aux mesures prévues, dans le cadre du complexe touristique dit " Center Parcs " à Roybon (Isère), pour compenser la destruction de zones humides et, en second lieu, enjoint à l'ONF de procéder à la communication de ces documents sous réserve que soient occultées les données couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et de celles pouvant porter atteinte à la vie privée de toute personne physique impliquée dans ce projet.

3. D'une part, l'exécution du jugement du 30 mars 2017 implique la communication à 1'association requérante des documents litigieux, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. Il s'ensuit que la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.

4. D'autre part, il est notamment soutenu que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que l'ONF était tenu, en application des articles L. 124-l et suivants du code de l'environnement, de communiquer à l'association les informations obtenues dans le cadre de la réalisation d'une prestation de services relevant du secteur concurrentiel, faisant ainsi une interprétation de l'article L. 124-3 du même code non conforme à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, qu'il a pour objet de transposer. Ce moyen, parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2017 jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur les conclusions du pourvoi de l'ONF.

D E C I D E :

--------------

Article l er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'Office national des forêts contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2017, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office national des forêts, à l'Union régionale Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 413575
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 413575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:413575.20171220
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