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20/12/2017 | FRANCE | N°411258

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 411258


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 avril 2017 qui lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 avril 2017 qui lui a refusé l'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., ressortissant marocain, a épousé une ressortissante française le 21 novembre 1998 à Lomme (Nord) ; que, le 20 mai 2015, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de ce mariage ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française, au motif que M. B...ne pouvait être regardé comme étant digne d'acquérir la nationalité française ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné par jugement correctionnel du 2 décembre 2008 du tribunal de grande instance de Lille pour des faits, commis avec ses frères sur la personne de sa soeur le 2 novembre 2008, d'arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, violences commises en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, violences avec usage d'une arme sans incapacité, et vol ; qu'en estimant que ces faits, dont la matérialité est établie par le jugement définitif rendu par le juge pénal, le rendaient indigne, par leur nature et en dépit de leur caractère isolé, d'acquérir la nationalité française à la suite de son mariage, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 avril 2017 ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 411258
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 411258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:411258.20171220
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