La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2017 | FRANCE | N°409743

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 409743


Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2017 dans la circonscription de Mua (Wallis) en vue de la désignation des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno K

larsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Considérant...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 13 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2017 dans la circonscription de Mua (Wallis) en vue de la désignation des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 26 mars 2017 dans la circonscription de Mua pour la désignation des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, la liste " Fia gaue fakatahi ki he kahau e lelei " a recueilli 414 voix, la liste " Uvea mo futuna ke lelei " 322 voix, la liste " Laga fenua " 304 sièges, la liste " Taofi kite lelei fakatahi " 291 voix, la liste " Ofi ki tou fenua " 267 voix, la liste " Fakatahi la " 170 voix, la liste " Sio ki mu'a " 141 voix et la liste " Fakatahi aga ote laga fenua " 92 voix. La première a obtenu deux sièges, chacune des quatre suivantes un siège et les trois dernières n'en ont obtenu aucun.

2. Aux termes de l'article R. 264 du code électoral, la commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 " détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée territoriale que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. ". La commission de recensement général des votes a établi le quotient électoral du 26 mars 2017 à 333,5, correspondant au rapport entre les 2001 suffrages exprimés dans la circonscription de Mua et les six sièges à pourvoir. Elle a attribué un siège à la liste " Fia gaue fakatahi ki he kahau e lelei " dont le nombre de suffrage était le seul à contenir ce quotient. Contrairement à ce que soutient la protestation, l'application de la règle de la plus forte moyenne prévue par l'article R. 264 pour l'attribution des cinq sièges restants conduisait à attribuer un second siège à la liste " Fia gaue fakatahi ki he kahau e lelei " qui avait une moyenne de 207, et non à la liste " Fakatahi la " dont la moyenne n'était que de 170. Le grief tiré d'une erreur dans l'attribution des sièges entre les listes doit donc être écarté.

Sur le grief tiré des irrégularités des listes électorales :

3 Aux termes de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. (...) ". Le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été opérées ainsi qu'il est prévu à l'article L.17 du code électoral par la commission administrative instituée à cet article. Il lui appartient seulement d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

4. M. B...soutient que des électeurs ont été inscrits à tort sur les listes électorales, alors qu'ils ont quitté le territoire de la circonscription et, que d'autres électeurs en ont été radiés à tort. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées aient constitué une manoeuvre destinée à fausser les résultats du scrutin. Il s'ensuit que le grief tiré de l'irrégularité des listes électorales doit être écarté.

Sur les griefs tirés des irrégularités des procurations :

5. S'il résulte de l'instruction que le nombre de votes par procuration a été calculé et reporté sur les procès-verbaux des opérations électorales de manière incorrecte dans les bureaux de vote de Malaefoou 1 et Malaefoou 2 dès lors que les mandataires et les mandants ont été additionnés, cette erreur matérielle n'a eu, en l'espèce, aucune incidence sur les résultats du scrutin.

6. La circonstance que la case " donne procuration pour voter en mes lieux et place " figurant sur les formulaires destinés au vote par procuration n'ait pas été renseignée dans dix-huit procurations ne suffit pas à établir l'irrégularité de ces procurations, dès lors que chacune d'elles comporte l'ensemble des autres mentions et signatures requises, notamment les noms, prénoms et coordonnées des mandataires désignés et que la mention " valable pour les deux tours " ne laisse aucun doute sur la volonté du mandant. Il s'ensuit que le grief tiré de l'absence de validité de ces procurations doit être écarté.

7. L'article R. 74 do code électoral prévoit que : " La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande de mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote ... ". La circonstance que des procurations ne comportent pas la mention du scrutin pour lequel elles sont accordées ne saurait par elle-même les rendre irrégulières dès lors qu'elles mentionnent qu'elles ont été établies pour une durée d'un an à compter d'une date antérieure à celle du scrutin contesté, conformément à ce qui est autorisé par les dispositions précitées de l'article R.74 du code électoral.

Sur le grief relatif au déroulement de la campagne électorale :

8. La seule circonstance qu'un candidat aux élections territoriales fasse état de sa qualité de parlementaire national lors de la campagne électorale ne saurait par elle-même, contrairement à ce que soutient la protestation, constituer une manoeuvre ayant eu pour effet de fausser le résultat de l'élection.

Sur le grief tiré de l'existence de manoeuvres résultant d'actes de corruption :

9. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que M. B...se borne à produire une attestation émanant d'un seul électeur, qu'un candidat aurait distribué des sommes d'argent à des électeurs le jour du scrutin.

Sur le grief tiré d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :

10. Il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements dans la tenue des bureaux de vote dont M. B...fait état, notamment en raison de l'ouverture avec vingt minutes de retard du bureau de Malaefoou 1 et de la présence d'assesseurs affiliés à certains candidats, ait altéré la sincérité du scrutin.

Sur les griefs tirés de l'irrégularité des signatures portées sur les listes d'émargement :

11. Aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement ". Le second alinéa de l'article L. 64 du code électoral dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même " ". Il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin. Il est loisible à l'électeur dans l'incapacité de signer lui-même de se faire assister d'un électeur de son choix attestant que cette formalité ne peut être accomplie. Si la signature personnelle sous forme d'initiales n'est pas dépourvue de validité, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote.

12. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales organisées dans la circonscription de Mua, le 26 mars 2017, douze électeurs ont apposé en face de leur nom une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 précité, ni la signature d'un autre électeur ne figure devant ces croix. Par suite, ces douze suffrages doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés. En revanche, la circonstance que certaines des signatures apposées par les électeurs aient dépassé le cadre prévu sur la liste d'émargement ne remet pas en cause leur validité. Dans ces conditions, seuls 12 suffrages sur les 2001 suffrages exprimés doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés. Eu égard aux écarts de voix entre les listes en présence, une telle irrégularité n'est pas susceptible d'avoir eu une incidence sur les résultats du scrutin.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. B...doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée à Eselone Ikai, Mireille Goepfert, Napole Polutele, Munipoese Muliakaaka, Mikaele Seo, Yannick Lakalaka et Palatina Fiakaifonu.


Synthèse
Formation : 10ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 409743
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 409743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409743.20171220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award