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20/12/2017 | FRANCE | N°409696

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 409696


Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 10 avril 2017, M. AS...W..., Mme I... U...épouseW..., M. M...O..., M. AO...L..., M.AF..., Mme R...G..., MmeAC..., Mme T...P..., MmeAH..., MmeAD..., Mme N...L..., M.AI..., M. AL...G..., M. K...X..., MmeAE..., M.AG..., M. AP...S..., M. AT...X..., M. AK...E..., MmeAJ..., M.AA..., M. D...S..., M. AU...X..., Mme B...A..., Mme AM...-I...G..., M. AQ...S..., Mme AR...S..., Mme J...E..., M.Z..., MmeAB..., M. I...AN... L..., Mme C...K. et M. V...H...demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont dé

roulées le 26 mars 2017 dans la circonscription de Sigave (...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 10 avril 2017, M. AS...W..., Mme I... U...épouseW..., M. M...O..., M. AO...L..., M.AF..., Mme R...G..., MmeAC..., Mme T...P..., MmeAH..., MmeAD..., Mme N...L..., M.AI..., M. AL...G..., M. K...X..., MmeAE..., M.AG..., M. AP...S..., M. AT...X..., M. AK...E..., MmeAJ..., M.AA..., M. D...S..., M. AU...X..., Mme B...A..., Mme AM...-I...G..., M. AQ...S..., Mme AR...S..., Mme J...E..., M.Z..., MmeAB..., M. I...AN... L..., Mme C...K. et M. V...H...demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2017 dans la circonscription de Sigave (Futuna) en vue de la désignation des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 26 mars 2017 dans la circonscription de Sigave pour la désignation des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, la liste " Futuna Ensemble pour le changement " a recueilli 215 voix, la liste " Ensemble pour l'avenir " 175 voix, la liste " Alofa Ma'oki Ki Lou Fenua " 146 voix, la liste " Mâlama Fo'ou " 131 voix, la liste " Fetokoi'aki Kile Apogipogi o Lou Fenua " 121 voix et la liste " Puipui Lou Aga'i Fenua " 87 voix. Les trois premières listes ont obtenu chacune un des trois sièges à pourvoir.

Sur le grief relatif au caractère tardif du dépôt d'une liste :

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 418 du code électoral applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna que la déclaration de candidature est faite collectivement pour la liste par le candidat tête de liste ou son mandataire auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédent la date du scrutin.

3. Si les protestataires affirment que M. Q...F..., candidat tête de liste, a déclaré sa liste après l'expiration du délai prévu par ces dispositions, soit le 5 mars à minuit, ce grief manque en fait.

Sur le grief tiré des irrégularités des listes électorales :

4. Aux termes de l'article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. (...) ". Le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été opérées ainsi qu'il est prévu à l'article L.17 du code électoral par la commission administrative instituée à cet article. Il lui appartient seulement d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

5. Si les protestataires soutiennent que des électeurs ont été inscrits à tort sur les listes électorales, alors qu'ils ont quitté le territoire de la circonscription et, à l'inverse, que d'autres électeurs en ont été radiés à tort, ils n'apportent aucun élément de nature à justifier de ce que ces éventuelles irrégularités auraient résulté de manoeuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Leur grief ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur les griefs tirés des irrégularités commises dans l'établissement des procurations :

6. Si les protestataires soutiennent qu'afin de faciliter l'établissement de procurations en faveur de la liste " Ensemble pour l'avenir ", un agent du service de l'état civil aurait divulgué au candidat tête de liste de cette liste le nom des personnes inscrites sur les listes électorales et poursuivant leurs études en dehors du territoire de Futuna, il ne résulte pas de l'instruction que la pratique alléguée aurait affecté la sincérité du scrutin.

7. Si les protestataires soutiennent que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des procurations, ils ne précisent ni le nombre, ni l'identité des électeurs concernés. Dans ces conditions, leur grief ne peut qu'être écarté.

Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

8. D'une part, si les protestataires soutiennent qu'un candidat aurait remis des enveloppes d'argent en liquide à des personnes en difficultés financières en vue d'obtenir leur suffrage, ils n'apportent à l'appui de ces allégations qu'une attestation signée par une personne susceptible d'avoir bénéficié de ce versement en contrepartie de sa voix, mais qui ne précise ni la somme qui lui a été proposée, ni le nom du candidat qui lui aurait directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, fait cette proposition. Compte tenu de son caractère imprécis et en l'absence d'autres éléments résultant de l'instruction venant à l'appui de ce grief, il doit être écarté.

9. D'autre part, aux termes de l'article R.26 du code électoral : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit ". Aux termes de l'article L.49 du code électoral, " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ".

10. La circonstance que MmeY..., candidate tête de liste de la liste " Alofa Ma'oki Ki Lou Fenua ", ait tenu deux réunions de présentation de sa liste et de son programme le 8 février 2017 dans la commune de Leava et le 9 février dans la commune de Vasei, alors que la campagne électorale officielle ne commençait que le 13 mars, ne peut être regardée comme constitutive ni d'un abus de propagande, ni d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

11. Le grief tiré de ce que certains candidats auraient exercé des pressions sur les électeurs la nuit précédent le scrutin en proposant notamment à certains d'entre eux des enveloppes d'argent en liquide en vue d'obtenir leur suffrage, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant en apprécier le bien fondé. Il ne peut, par suite, être accueilli.

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :

12. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que certains assesseurs représentants des candidats auraient remis les bulletins à la main à chaque électeur dans les bureaux de vote.

13. D'autre part, l'organisation d'un service de véhicules permettant à des électeurs d'être transportés entre leur domicile et leur bureau de vote lors d'un scrutin n'est constitutive d'aucune irrégularité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les électeurs bénéficiant de ce service auraient fait l'objet, à cette occasion et sous quelque forme que ce soit, de pressions susceptibles d'exercer une influence sur le sens de leur vote.

14. Enfin, la circonstance qu'un électeur aurait été admis irrégulièrement à voter par procuration n'est pas de nature, eu égard à l'écart des voix entre les listes candidates, à avoir affecté la sincérité du scrutin.

15. Il résulte de tout de ce qui précède que, sur la protestation de M. AS...W...et autres doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. AS...W...et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AS...W..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants et à la ministre des outre-mer.

Copie en sera adressée à Tuliano Talomafaia, SylvainF..., Savelina Vea, Pasikale Niutoua, Petelo Falelavaki et Lino Kauva Etupu.


Synthèse
Formation : 10ème chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 409696
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 409696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:409696.20171220
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