Vu la procédure suivante :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge en qualité de débiteur solidaire de la SARL SOBEFA Informatique, par mise en demeure valant commandement de payer du 14 février 2011. Par un jugement n° 1105633 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14LY02817 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de Mme B...;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SOBEFA Informatique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a adressé le 19 septembre 2006 à MmeB..., sa gérante, une proposition de rectification dont celle-ci a accusé réception le 26 septembre 2006. Par des observations datées du 27 septembre 2006 et reçues par l'administration fiscale le 2 octobre 2006, Mme B...a contesté cette proposition. Par un jugement du 29 septembre 2006, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société et désigné Maître A...D...en qualité de liquidateur. L'administration fiscale a confirmé les redressements par un courrier daté du 20 octobre 2006 adressé, d'une part, à la société, prise en la personne de MmeB..., d'autre part, à Me D..., dont elle avait été informée de la désignation. La réponse aux observations du contribuable adressée au liquidateur était accompagnée d'une copie de la proposition de rectification du 19 septembre 2006. Les rappels ont été mis en recouvrement par avis du 29 août 2007. En exécution d'un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Grenoble du 8 septembre 2009 la déclarant solidairement responsable, en sa qualité de gérante de la société SOBEFA Informatique, des impôts et pénalités dus par cette dernière, Mme B...a été mise en demeure, le 14 février 2011, d'acquitter une partie de ces impositions. Par un jugement du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme B... tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. Par un arrêt du 5 juillet 2016, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...) ". Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ". En vertu de l'article L. 622-6 du même code, applicables aux procédures de sauvegarde : " Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers (...) / Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ". L'article L. 641-1 du même code prévoit que " les dispositions de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire ".
3. En premier lieu, s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 641-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les propositions de rectification, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine et si, en conséquence, une proposition de rectification doit, postérieurement à l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, être adressée au liquidateur du contribuable mis en liquidation judiciaire, il en va différemment lorsque l'administration fiscale a régulièrement adressé la proposition de rectification au contribuable avant l'intervention de ce jugement. Dans ce cas, la procédure de rectification entamée avec le contribuable se poursuit avec le liquidateur, qui doit être informé de son existence par le contribuable en application des dispositions combinées des articles L. 622-6 et L. 641-1 précitées du code de commerce, sans que l'administration soit tenue de réitérer à l'égard du liquidateur les actes qu'elle a régulièrement accomplis à l'égard du contribuable avant son dessaisissement. En particulier, si le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire intervient au cours du délai de trente jours imparti au contribuable, à compter de la réception de la proposition de rectification, pour présenter des observations, ce délai continue à courir à l'égard du liquidateur qui se trouve, à compter de sa désignation, substitué au contribuable. Ainsi, en jugeant que l'administration, qui avait régulièrement adressé la proposition de rectification à Mme B...avant l'intervention du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SOBEFA Informatique, n'était pas tenue d'adresser à nouveau cette proposition au liquidateur après l'intervention de ce jugement afin que ce dernier dispose d'un nouveau délai de trente jours pour présenter, le cas échéant, ses observations, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En deuxième lieu, si l'administration fiscale ne peut, sans vicier la procédure d'imposition, mettre en recouvrement des impositions supplémentaires avant l'expiration du délai imparti au contribuable par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales pour faire valoir ses observations, il lui est loisible de répondre, sans attendre l'expiration de ce délai, aux observations que le contribuable lui a adressées. Par suite, la cour administrative d'appel, qui n'a en tout état de cause pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les observations formulées par Mme B...sur la proposition de rectification étaient datées du 27 septembre 2006, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que la mise en recouvrement n'était intervenue que postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la circonstance que l'administration fiscale avait répondu à ces observations avant l'expiration de ce délai était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.