La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2017 | FRANCE | N°396231

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 20 décembre 2017, 396231


1° Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 396231, la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction, à hauteur des sommes de 334 980 euros, 295 508 euros et 352 933 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de La Rochelle. Par un jugement n°s 1102680, 1300299, 1300316 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses d

emandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire ...

1° Vu la procédure suivante :

1° Sous le numéro 396231, la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction, à hauteur des sommes de 334 980 euros, 295 508 euros et 352 933 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de La Rochelle. Par un jugement n°s 1102680, 1300299, 1300316 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2016 et le 24 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SICA Atlantique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la procédure suivante :

2° Sous le numéro 396232 la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction, à hauteur des sommes de 27 684 euros, 28 393 euros et 29 347 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la commune de Tonnay-Charente. Par un jugement n°s 1300193, 1300215 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2016 et le 24 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SICA Atlantique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Guibé, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société SICA Atlantique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2017, présentée par la SICA Atlantique sous les numéros 396231 et 396232 ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (...) b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles (...) ".

3. En faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l'article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Une activité conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l'activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des coopérateurs.

4. Pour déterminer si les bâtiments dont la société requérante est propriétaire étaient affectés à un usage agricole lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, le tribunal administratif s'est borné à relever que ces silos à grains et installations de manutention portuaire situés sur les emprises du port de La Rochelle-Pallice ne servent pas exclusivement au stockage et à la manutention des grains produits par des agriculteurs adhérents mais également au stockage et à la manutention de grains appartenant à des négociants. En déduisant de ces seules constatations que les bâtiments litigieux n'étaient pas affectés à un usage agricole, sans rechercher si l'activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des coopérateurs, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SICA Atlantique est fondée à demander l'annulation des jugements qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 500 euros à verser à la SICA Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les jugements du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 3 500 euros à la SICA Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SICA Atlantique et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 396231
Date de la décision : 20/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2017, n° 396231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Guibé
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396231.20171220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award