Vu la procédure suivante :
La société Ucar Développement a demandé au tribunal administratif de Versailles, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de prononcer la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2005 au 14 août 2006. Par un jugement n° 1101301 du 30 juin 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 14VE02361 du 20 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Ucar Développement, annulé ce jugement et déchargé la société des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur en litige.
Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la société Ucar Développement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Ucar Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société U TOP LCD, devenue société Ucar Développement, qui a pour activité la location de véhicules utilitaires et de tourisme, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et 2006. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié, par deux propositions de rectification du 9 décembre 2008, des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Sa réclamation ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la décharge des rappels de cette taxe mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2005 au 14 août 2006. Par un jugement du 30 juin 2014, ce tribunal a rejeté la demande. Par un arrêt du 20 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions. Le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation des articles 1er à 3 de cet arrêt.
2. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement émis en 2010 : " L'avis de mise en recouvrement (...) indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". Après avoir relevé que les deux avis de mise en recouvrement adressés à la société le 17 août 2010 mentionnaient non la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, mais la " taxe sur les véhicules de sociétés - véhicules taxés sur les émissions de CO2 ", la cour a jugé qu'alors même qu'ils faisaient expressément référence aux propositions de rectification du 9 décembre 2008 notifiées à la société, lesquelles ne portaient que sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, et que leurs autres mentions étaient exactes, ces avis étaient entachés d'une erreur sur la nature même des droits mis en recouvrement. Elle en a déduit que ces avis n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ce qui l'a conduite à prononcer la décharge des impositions en litige. En jugeant ainsi, sans rechercher si l'erreur dont étaient entachés les avis de mise en recouvrement n'avait pas le caractère d'une simple erreur matérielle sur la dénomination de l'imposition concernée n'ayant pas privé la société de la possibilité de contester utilement les impositions mises en recouvrement, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 20 octobre 2016 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulés.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de la société Ucar Développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Ucar Développement.