Vu la procédure suivante :
La SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison d'un immeuble qu'elle exploite situé 125B, avenue de Palavas à Montpellier.
Par un jugement n° 15005431 du 28 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 28 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCN Motel Perpignan Nord Rivesaltes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes et Compagnie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2014 à raison d'un immeuble qu'elle exploite sous l'enseigne Novotel à Montpellier (Hérault). La SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction d'impositions.
2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative d'un autre immeuble commercial.
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, alors même que le tribunal administratif a, par erreur, mentionné le local-type n° 35 comme terme de comparaison finalement retenu par l'administration pour déterminer la valeur locative de la partie de l'immeuble à usage d'hôtel, il s'est en réalité fondé sur le local-type n° 31 dont l'administration indiquait dans son mémoire en défense du 13 janvier 2016 qu'elle avait décidé de le substituer au local-type n° 35. Or, la société avait, dans son mémoire en réplique du 4 novembre 2016, contesté la pertinence de ce local-type en faisant valoir, de manière précise, qu'il avait fait l'objet d'une évaluation par voie d'appréciation directe. Le tribunal, qui a retenu ce local n° 31 comme terme de comparaison, n'a pas répondu à ce moyen qui était opérant et a, en conséquence, insuffisamment motivé son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 15005431 du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'Etat versera à la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes et au ministre de l'action et des comptes publics.