Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 17 janvier, 22 mars et 15 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société mutuelle d'assurances Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des Impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TCAS-ASSUR-20.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), qui est une société d'assurance mutuelle, demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TCAS-ASSUR-20, qui énonce sous le titre " 1. Primes et majorations de primes " et le sous-titre " Droits d'adhésion ou droits d'entrée " que " les sommes dont le versement est exigé par les sociétés d'assurance mutuelles ou à forme mutuelle, au titre d'un droit d'adhésion ou d'un droit d'entrée, sont soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ".
2. Aux termes de l'article 991 du code général des impôts : " Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quel que soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. / La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a soumis à la taxe sur les conventions d'assurance les sommes dont le versement est stipulé par les clauses ou avenants d'une convention par laquelle l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime ou d'une cotisation, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat, ainsi que les accessoires de ces sommes qui bénéficient directement ou indirectement à l'assureur du fait de l'assuré.
3. Aux termes des 5° et 6° de l'article R. 322-47 du code des assurances, les projets de statuts des sociétés d'assurance mutuelles doivent prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé au moment de la constitution de la société et indiquer si, en vue de l'alimentation ultérieure du fonds d'établissement, chaque nouveau souscripteur d'un premier contrat d'assurance devra préalablement s'acquitter d'un droit d'adhésion. Ainsi qu'il résulte du 1 du I de l'article R. 334-11 du code des assurances, le fonds d'établissement est assimilé au capital social. Le droit d'adhésion est acquitté de manière irrévocable lors de la souscription du premier contrat d'assurance et a un montant fixe, quelles que soient l'étendue et la nature des risques couverts par l'assureur au bénéfice de l'assuré. Contribuant au financement du fonds d'établissement, qui constitue l'équivalent de capitaux propres pour une société d'assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, ce droit a pour seule contrepartie l'acquisition de la qualité de sociétaire. Le droit d'adhésion est, en conséquence, d'une autre nature que la cotisation ou prime d'assurance qui constitue la contrepartie d'une opération d'assurance donnant droit à une prestation en cas de réalisation du risque stipulé dans la convention à laquelle ils se rattachent.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 et 3 que le droit d'adhésion à une société d'assurance mutuelle ne constitue pas une somme stipulée au profit de l'assureur au sens de l'article 991 du code général des impôts. Dès lors, il ne doit pas être soumis à la taxe sur les conventions d'assurance.
5. Par suite, la MACIF est fondée à soutenir que le paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 méconnaît l'article 991 du code général des impôts et à en demander l'annulation.
D E C I D E :
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Article 1er : Le paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-TCAS-ASSUR-20 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France, au ministre de l'économie et des finances, et au ministre de l'action et des comptes publics.