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20/11/2017 | FRANCE | N°395102

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 novembre 2017, 395102


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 4 janvier 2012 par laquelle le service des pensions de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui attribuer une indemnité temporaire complémentaire de sa pension civile. Par un jugement n° 1401098 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des

finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 4 janvier 2012 par laquelle le service des pensions de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui attribuer une indemnité temporaire complémentaire de sa pension civile. Par un jugement n° 1401098 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 137 ;

- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension de retraite a été concédée à M. B...par un arrêté du 15 février 2010. Par une décision du 4 janvier 2012, le service des pensions de la direction régionale des finances publiques de Bretagne a rejeté sa demande tendant au bénéfice du versement de l'indemnité temporaire de retraite. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Rennes qui a fait droit à sa demande d'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes des dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes (...) / VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. ( ...) ". Il ressort de ces dispositions combinées qu'une résidence effective dans l'une des collectivités énumérées au paragraphe I n'est pas au nombre des conditions qui doivent être réunies à la date d'effet de la pension, mais constitue un préalable à tout versement ultérieur de cette indemnité.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., dont la pension a pris effet le 1er avril 2010, s'est établi à Mayotte le 15 août 2010, puis s'en est absenté du 15 décembre 2010 au 8 janvier 2011, et y résidait sans interruption depuis cette date au moment où le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite lui a été refusé.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 2 que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si M. B...résidait effectivement à Mayotte à la date d'effet de sa pension ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité. ".

6. S'il ressort des dispositions de l'article 6 du décret du 30 janvier 2009 citées au point 5 que la résidence dans une collectivité éligible à l'indemnité temporaire de retraite doit être effective de manière continue pour que cette condition au versement de l'indemnité puisse être réputée satisfaite, ces mêmes dispositions n'impliquent pas que toute interruption de la période de résidence de 183 jours qu'elles prévoient doive entraîner la perte définitive du droit à ce versement. Par suite, en jugeant que M. B... avait pu remplir la condition de résidence effective en résidant pendant au moins 183 jours à Mayotte à compter du 8 janvier 2011, quand bien même il aurait interrompu l'année précédente une première période de résidence dans ce département avant l'expiration de ce délai, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Son pourvoi doit, dès lors, être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395102
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2017, n° 395102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile VITON
Rapporteur public ?: M. Yohann Bénard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395102.20171120
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