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15/11/2017 | FRANCE | N°403367

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 15 novembre 2017, 403367


Vu la procédure suivante :

La société Swisslife Assurances de biens, M. Z...DS..., Mme CK...CO..., M. W...DT..., Mme AA...-EY...CQ..., M. O...I..., la société Mag Presse, M. AH...DU..., M. CB...DV..., M. CC...DV..., M. ED...DV..., M. H...DV..., Mme DO...BN..., M. CW...BN..., MmeEW..., M. BE...BO..., M. EO...CS..., M. DP...CU..., M. CM...J..., M. BD...DY..., M. BL...CV..., M. BM...BR..., Mme AA...-EY...K..., Mme P...ER..., M. ES..., Mme BT...BS..., M. BB...ET..., Mme AA...CY..., M. EL... BU..., M. BI...CZ..., M. CC...L..., M. EM...-FC...L..., la société Ateliers du style, la soci

té La Fauvette, M. R...BY..., M. H...BY..., M. M...DA..., Mm...

Vu la procédure suivante :

La société Swisslife Assurances de biens, M. Z...DS..., Mme CK...CO..., M. W...DT..., Mme AA...-EY...CQ..., M. O...I..., la société Mag Presse, M. AH...DU..., M. CB...DV..., M. CC...DV..., M. ED...DV..., M. H...DV..., Mme DO...BN..., M. CW...BN..., MmeEW..., M. BE...BO..., M. EO...CS..., M. DP...CU..., M. CM...J..., M. BD...DY..., M. BL...CV..., M. BM...BR..., Mme AA...-EY...K..., Mme P...ER..., M. ES..., Mme BT...BS..., M. BB...ET..., Mme AA...CY..., M. EL... BU..., M. BI...CZ..., M. CC...L..., M. EM...-FC...L..., la société Ateliers du style, la société La Fauvette, M. R...BY..., M. H...BY..., M. M...DA..., Mme EC...AD..., Mme BF...AE..., la société Arles Froid, la société Arles Froid Camargue, la société Arl'hôtel, Mme DE...AF..., Mme CP...DB..., Mme AS...DC..., M. BM...DC..., M. EM...-EZ...DD..., Mme EJ...CA..., M. EM...-BM...AG..., Mme BV...DF..., Mme EM...-FB...EA..., M. H...AK..., Mme EN...AL..., M. BP...DJ..., M. AJ...AM..., M. E...CD..., M. AY...AN..., Mme BW...DK..., Mme DW...CE..., Mme EV...CJ..., M. CX...AO..., M. AV... DL..., M. BH...EQ..., M. CM...B..., M. BK...CF..., ConsortsDM..., Mme AI...CH..., Mme CR...EB..., M. AU...Q..., M. BP...AP..., M. AU...C..., CabinetEA..., Mme BZ...S..., Mme EK...AQ..., M. BP...AQ..., Mme BZ...T..., M. DI...CI..., Mme BX...DN..., Mme CG...AR..., Mme CL...AT..., M. AV... EF..., Mme CK...D..., Mme BF...D..., M. BQ...EG..., M. BJ...EH..., M.EU..., M. CT...EI..., M. AB...AW..., l'établissement Corbanni, M. CM...AX..., M. BG...U..., Mme DX...V..., M. AC...AZ..., M. Y...F..., M. DZ...BA..., Mme BZ...DQ..., M. EM...-FA...BC..., M. DG... DR..., Mme A...X..., M. N...G...EX..., Mme EE...G..., M. DH... G..., l'Hôtel du Musée et M. BG...CN...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et l'Etat à leur verser la somme de 5 475 513 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations qui ont notamment touché, entre le 1er et le 4 décembre 2003, la commune d'Arles. Par un jugement n° 0708317 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14MA03622 du 7 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Swisslife Assurances de biens et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 septembre 2016, 7 décembre 2016, 23 juin 2017, 7 juillet 2017 et 7 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Swisslife Assurances de biens et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de SNCF Réseau, venant aux droits de RFF, et de SNCF Mobilités, venant aux droits de la SNCF, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Swisslife Assurances de biens et autres, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SNCF Réseau, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la compagnie nationale du Rhône et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Voies Navigables de France.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2017, présentée par SNCF Réseau et SNCF mobilités.

1. Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que, du 30 novembre au 3 décembre 2003, de fortes pluies faisant suite à de très importantes précipitations les jours précédents ont touché la vallée du Rhône et ont entraîné des crues du Rhône de grande ampleur, notamment dans le secteur de la commune d'Arles ; que, dans la soirée du 3 décembre, les merlons latéraux de protection des trémies du remblai supportant la ligne ferroviaire Tarascon-Arles situées au " Mas Teissier " et " aux Ségonnaux " ont cédé ; qu'environ neuf heures après la rupture de ces ouvrages, les eaux s'engouffrant sous les trémies sont parvenues dans la zone nord d'Arles et ont inondé les quartiers du Trébon et de Monplaisir, occasionnant d'importants dommages ; que la commune d'Arles a fait l'objet d'un arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle le 12 décembre 2003 ; que la société Swisslife Assurances de biens et autres demandent l'annulation de l'arrêt du 7 juillet 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2014 rejetant leur demande tendant à la condamnation solidaire de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l'Etat au versement d'une somme de 5 475 513 euros en réparation des préjudices subis en raison des inondations qui ont notamment touché, entre le 1er et le 4 décembre 2003, la commune d'Arles ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Marseille a pu, sans méconnaitre le caractère contradictoire de la procédure, prendre en compte, pour déterminer les causes de la rupture des merlons latéraux de protection des trémies situées au " Mas Teissier " et " aux Ségonnaux ", l'ensemble des pièces du dossier dont elle était saisie, y compris les rapports des expertises techniques du cabinet Sogreah et de M. EP...versés au dossier par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et par Réseau ferré de France (RFF) et soumis au débat contradictoire devant les juges du fond, et non les seules conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; qu'en jugeant qu'une nouvelle expertise ne présentait pas un caractère utile, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé que les précipitations qui ont touché le quart sud-est de la France en décembre 2003 ont été d'une ampleur exceptionnelle et ont provoqué la saturation des sols et des ouvrages hydrauliques et que cet " évènement pluviométrique " a constitué l'un des trois évènements les plus importants des deux derniers siècles, selon le rapport relatif à " la sécurité des digues du delta du Rhône - politique de constructibilité derrière les digues " établi en octobre 2004 par le ministère de l'écologie et du développement ; que la cour a encore relevé qu'à ce premier phénomène exceptionnel s'était ajoutée une tempête marine, qui a débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 et qui a freiné le déversement des eaux du Rhône ; qu'elle a enfin constaté, d'une part, que la crue du Rhône avait conduit à un débit qui, même s'il est resté inférieur à ce qui a été observé en 1840 et 1856, a été estimé, par le rapport définitif de la conférence de consensus initiée par le ministère de l'écologie et du développement, à 11 500 mètres cubes par seconde à Beaucaire, ce qui correspond à une période de retour légèrement supérieure à cent ans et, d'autre part, que la hauteur de la crue avait été, notamment au droit des ouvrages en cause, nettement supérieure à celle qui avait été observée en 1856 ; que, eu égard à l'ensemble des éléments qu'elle a ainsi relevés, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en jugeant qu'une conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité s'était produite qui présentait un caractère imprévisible et irrésistible et qui caractérisait un cas de force majeure ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le remblai supportant la ligne ferroviaire Tarascon-Arles, ainsi que les trémies du remblai situées au " Mas Teissier " et aux " Ségonnaux " et leurs merlons, remplissaient une fonction de protection contre les crues sans pouvoir, pour autant, être qualifiés de digues, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant qu'aucun défaut de conception ni d'entretien des merlons latéraux de protection des trémies situées au " Mas Teissier " et " aux Ségonnaux " n'était établi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est entachée ni d'insuffisance de motivation ni de dénaturation ;

6. Considérant, en dernier lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé que la société Swisslife Assurances de biens et autres n'avaient pas assorti leurs conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait du comportement fautif des services préfectoraux de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Swisslife Assurances de biens et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Swisslife Assurances de biens et autres les sommes que demandent, au titre des mêmes dispositions, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la Compagnie nationale du Rhône. ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Swisslife Assurances de biens et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la Compagnie nationale du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Swisslife Assurances de biens, première requérante dénommée, à SNCF Réseau, à SNCF Mobilités, à la Compagnie nationale du Rhône, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et à Voies Navigables de France. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à la commune de Tarascon, à la commune d'Arles, au syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer, à l'association de dessèchement des marais d'Arles et à l'association des vidanges de Tarascon.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 403367
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-02-01 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. CAUSES D'EXONÉRATION. FORCE MAJEURE. EXISTENCE. - CONJONCTION EXCEPTIONNELLE DE PHÉNOMÈNES DE GRANDE INTENSITÉ - FORCE MAJEURE - EXISTENCE.

67-02-04-02-01 Les précipitations qui ont touché le quart sud-est de la France en décembre 2003 ont été d'une ampleur exceptionnelle et ont provoqué la saturation des sols et ouvrages hydrauliques. Cet événement pluviométrique a constitué l'un des trois événements les plus importants des deux derniers siècles, selon le rapport relatif à la sécurité des digues du delta du Rhône - politique de constructibilité derrière les digues établi en octobre 2004 par le ministère de l'écologie et du développement. A ce premier phénomène exceptionnel, s'est ajoutée une tempête marine, qui a débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 et qui a freiné le déversement des eaux du Rhône. Enfin, d'une part, la crue du Rhône a conduit à un débit qui, même s'il est resté inférieur à ce qui a été observé en 1840 et 1856, a été estimé, par le rapport définitif de la conférence de consensus initiée par le ministère de l'écologie et du développement, à 11 500 mètres cubes par seconde à Beaucaire, ce qui correspond à une période de retour légèrement supérieure à cent ans et, d'autre part, la hauteur de la crue a été, notamment au droit des ouvrages en cause, nettement supérieure à celle qui avait été observée en 1856. La conjonction exceptionnelle de ces phénomènes de grande intensité présente un caractère imprévisible et irrésistible et caractérise un cas de force majeure.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2017, n° 403367
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Sirinelli
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ODENT, POULET ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:403367.20171115
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