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15/11/2017 | FRANCE | N°400501

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 15 novembre 2017, 400501


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande de révision de pension tendant à la prise en compte, pour le calcul de sa pension, de la somme de 8 200 euros qui lui a été versée au titre de sa participation à une invention dont le brevet a été déposé par son employeur, et d'enjoindre à l'Etat de procéder à la modification du calcul de ses droits à compter du 1er décembre 2013 et de lui verser le moins-perçu depuis cette d

ernière date.

Par un jugement n° 1503373 du 8 avril 2016, le magistrat dé...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande de révision de pension tendant à la prise en compte, pour le calcul de sa pension, de la somme de 8 200 euros qui lui a été versée au titre de sa participation à une invention dont le brevet a été déposé par son employeur, et d'enjoindre à l'Etat de procéder à la modification du calcul de ses droits à compter du 1er décembre 2013 et de lui verser le moins-perçu depuis cette dernière date.

Par un jugement n° 1503373 du 8 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juin et 28 juillet 2016 et le 16 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Odinot, auditeur,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à Me Balat, avocat de M. B...A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., employé en qualité d'ouvrier de l'Etat auprès du ministère de la défense, a été, le 1er décembre 2013, radié des contrôles et admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par un jugement du 8 avril 2016 contre lequel la Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande de révision de sa pension tendant à ce que soit prise en compte, pour le calcul de sa pension, la somme de 8 200 euros qui lui a été versée au titre de la participation à une invention dont le brevet a été déposé par son employeur ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, applicable à l'intéressé : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles (...) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche " ; qu'aux termes du I de l'article 42 du même décret : " Les personnels mentionnés à l'article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés : 1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; 2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ; 3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'assiette permettant de calculer le montant de la pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est constituée des émoluments annuels soumis à retenue ; que ces émoluments comprennent, d'une part, la somme brute de la rémunération correspondant soit à l'indice de la catégorie à laquelle les intéressés appartiennent, soit à un ensemble calculé sur la base du salaire proprement dit, et, d'autre part, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ; que la somme reçue par un agent en récompense d'une invention ne saurait être comprise ni dans la somme brute de la rémunération au sens des dispositions du décret du 5 octobre 2004, ni dans les primes limitativement énumérés par celles-ci ; que n'entrant pas dans le calcul de la retenue, cette somme ne peut, par suite, être prise en compte dans le calcul du montant de la pension ;

3. Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour relever que le montant litigieux avait été exclu à tort du montant des émoluments servant de base au calcul de la pension de retraite de M.A..., le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la somme reçue par l'intéressé en récompense de sa participation à une invention devait être regardée, au regard des dispositions précitées, comme un élément de sa rémunération ; qu'en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que, pour les motifs exposés au point 2, la somme de 8 200 euros qui a été versée à M. A...au titre de sa participation à une invention dont le brevet a été déposé par son employeur ne saurait être prise en compte dans les bases de liquidation de sa pension ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance qu'elle aurait fait l'objet de prélèvements, effectués à titre obligatoire, autres que la retenue pour pension ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de révision de pension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400501
Date de la décision : 15/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2017, n° 400501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Odinot
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400501.20171115
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