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09/11/2017 | FRANCE | N°400474

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 novembre 2017, 400474


Vu les procédures suivantes :

1° La SCI les Jardins d'Antan a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010. Par un jugement n°1302931 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des impositions contestées à concurrence d'une réduction de la base imposable de 2 670 euros pour 2009 et de 324,61 euros pour 2010, et a rejeté le surplus de ses con

clusions.

Par un arrêt n°15NT00370 du 7 avril 2016, la cour administrati...

Vu les procédures suivantes :

1° La SCI les Jardins d'Antan a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010. Par un jugement n°1302931 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des impositions contestées à concurrence d'une réduction de la base imposable de 2 670 euros pour 2009 et de 324,61 euros pour 2010, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n°15NT00370 du 7 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la SCI les Jardins d'Antan contre ce jugement.

Sous le n°4000474, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Jardins d'Antan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. B...C...et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1302932 et 1402981 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à leur demande en prononçant la décharge des impositions contestées à concurrence d'une réduction de la base imposable de 2 670 euros pour l'année 2009 et de 324,61 euros pour l'année 2010, et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n°15NT00374 du 7 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. C...et Mme A...contre ce jugement.

Sous le n°400476, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de la SCI les Jardins d'antan et à Me Corlay, avocat de M. B...C...et de Mme D...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la SCI Les Jardins d'Antan et de M. C...et Mme A...présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C...et Mme A...ont créé le 1er février 2008 la société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Antan qui exerce l'activité de marchand de biens. Ils détiennent respectivement 99% et 1% du capital social de cette société. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et en 2010 et après avoir constaté l'absence de comptabilité, l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont alors été mises en recouvrement pour des montants, en droits et pénalités, de respectivement 32 861 euros et 20 450 euros pour les exercices 2009 et 2010. Par ailleurs, l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal constitué des deux associés, qui sont liés par un pacte civil de solidarité, les sommes correspondant aux bénéfices non déclarés, qu'elle a regardées comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Après avoir présenté devant l'administration fiscale des réclamations qui ont été rejetées, la SCI Les jardins d'Antan, d'une part, et M. C...et MmeA..., d'autre part, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans. Par deux jugements en date du 9 décembre 2014, le tribunal a partiellement fait droit à leurs demandes en prononçant la décharge des impositions en cause à concurrence d'une réduction de la base imposable de 2 670 euros au titre de l'année 2009 et de 324,61 euros au titre de l'année 2010. Mais il a rejeté le surplus de leurs conclusions. La SCI Les jardins d'Antan et M. et Mme C...se pourvoient contre les deux arrêts du 7 avril 2016 de la cour administrative de Nantes rejetant leurs appels formés contre les jugements du 9 décembre 2014 en ce que ces derniers ne faisaient pas entièrement droit à leurs demandes.

3. En premier lieu, aux termes l'article 239 du code général des impôts, " 1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l'impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l'associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d'exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162. / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. (...) Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable ". Aux termes de l'article 206 du même code, " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions (...)./ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.... ". Aux termes de l'article 35 du même code, " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :/1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés./1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux... ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par les sociétés civiles exerçant l'activité de marchand de biens sont soumis de plein droit à l'impôt sur les sociétés sans qu'il soit besoin que ces sociétés aient souscrit l'option prévue par l'article 239 du code des impôts.

4. Il résulte des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SCI Les Jardins d'Antan exerçait l'activité de marchand de biens et était ainsi, pour les exercices 2009 et 2010, passible de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Il s'en déduit que les moyens dont se prévalaient dans chacune des deux instances devant la cour administrative d'appel de Nantes, la SCI Les Jardins d'Antan d'une part, et M. C...et Mme A...d'autre part, tirés de ce que l'option souscrite le 23 février 2009 par la SCI Les Jardins d'Antan en vue de l'imposition de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés aurait été irrégulière faute d'avoir été signée par tous les associés et qu'elle n'aurait pu valoir que pour l'exercice 2010 faute d'avoir été déposée à temps pour s'appliquer à l'exercice 2009, étaient inopérants. Par suite, en ne répondant pas à ces moyens et en se bornant à constater que la SCI Les Jardins d'Antan exerçait l'activité de marchand de biens, la cour administrative d'appel n'a pas entaché ses arrêts ni d'irrégularité ni d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, il ressort des énonciations des arrêts attaqués que pour écarter la méthode alternative d'évaluation des stocks proposée par la société requérante, la cour a relevé que les éléments produits par cette dernière n'étaient pas de nature à justifier de la pertinence de sa méthode. En se fondant sur cette constatation, qui n'est entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier, notamment sur l'état de vétusté des biens, pour rejeter la contestation de la méthode d'évaluation des stocks appliquée par l'administration fiscale, la cour, dont les arrêts sont suffisamment motivés sur ce point, n'a commis aucune erreur de droit.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts, " 1. Sont considérés comme revenus distribués :/1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; /2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui, au demeurant, n'est pas entachée de dénaturation, qu'aucune pièce justificative ne venait étayer l'allégation de M. C...selon laquelle les virements bancaires opérés à son profit par la SCI Les Jardins d'Antan correspondaient au remboursement de sommes apportées au crédit de son compte courant, la cour a jugé qu'en tout état de cause aucun rehaussement n'avait été notifié à la SCI à raison de sommes figurant sur le compte courant d'associé de M.C.... La cour n'a dès lors commis aucune erreur de droit en écartant l'argumentation des requérants tirée des remboursements allégués pour juger que M. C...avait pu être regardé par l'administration fiscale, à raison de sa qualité de maître de l'affaire, comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par la SCI Les Jardins d'Antan.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de la SCI Les Jardins d'Antan d'une part, de M. C...et Mme A...d'autre part, doivent être rejetés y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la SCI Les Jardins d'Antan et de M. C...et Mme A...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Les Jardins d'Antan, à M. B...C..., à Mme D...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 400474
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2017, n° 400474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre RAMAIN
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400474.20171109
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