Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée CGE Distribution a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1502439 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CGE Distribution demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société CGE Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ". Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à une taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n'a pas été déterminée en application de l'article 1496 du code général des impôts.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société CGE Distribution a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison d'un immeuble situé dans la commune de Schiltigheim. Cet immeuble ne constitue pas un local d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile. Sa valeur locative n'a donc pas été évaluée en application de l'article 1496 du code général des impôts. Dès lors, le président de la formation de jugement ne pouvait pas dispenser le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2016. La société CGE Distribution est, par suite, fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de ce jugement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société CGE Distribution, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 janvier 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : L'Etat versera à la société CGE Distribution une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée CGE Distribution et au ministre de l'action et des comptes publics.