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25/10/2017 | FRANCE | N°396815

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 25 octobre 2017, 396815


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 396815, par une requête, enregistrée le 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 décembre 2015 portant classement parmi les sites du département de la Dordogne du site de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes, sur le territoire des communes de Audrix, Le Bugue, Campagne, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Fleurac, Manaurie, Marquay, Meyrals, Monti

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Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 396815, par une requête, enregistrée le 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 décembre 2015 portant classement parmi les sites du département de la Dordogne du site de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes, sur le territoire des communes de Audrix, Le Bugue, Campagne, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Fleurac, Manaurie, Marquay, Meyrals, Montignac, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Saint-André-d'Allas, Saint-Cirq, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac, Tursac et Valojoulx, du site de la Ferrassie, sur le territoire des communes du Bugue et Savignac-de-Miremont et du site de la grotte de Rouffignac, sur le territoire des communes de Fleurac et Rouffignac-Saint-Cernin ;

2° Sous le n° 398882, par une ordonnance n° 1600592 du 6 avril 2016, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2016, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages. Par cette requête, enregistrée le 5 février 2016 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir du même décret de classement du 11 décembre 2015. Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 396815.

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3° Sous le n° 404471, par une requête, enregistrée le 17 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 28 juillet 2016 portant inscription parmi les sites du département de la Dordogne du site de la vallée de la Vézère sur le territoire des communes d'Aubas, Audrix, Le Bugue, Campagne, La Chapelle-Aubareil, Condat-sur-Vézère, Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Les Farges, Fleurac, Manaurie, Marcillac-Saint-Quentin, Marquay, Mauzens-et-Miremont, Meyrals, Montignac, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-André-d' Allas, Saint-Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Cyprien, Saint-Léon-surVézère, Sarlat-la-Canéda, Savignac-de-Miremont, Sergeac, Tamniès, Thonac, Tursac et Valojoulx.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant que, sous le n° 396815 et, sur le renvoi du tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 398882, l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 décembre 2015 portant classement parmi les sites du département de la Dordogne du site de la vallée de la Vézère et de sa confluence avec les Beunes, sur le territoire des communes de Audrix, Le Bugue, Campagne, Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Fleurac, Manaurie, Marquay, Meyrals, Montignac, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Saint-André-d'Allas, Saint-Cirq, Saint-Léon-sur-Vézère, Sergeac, Thonac, Tursac et Valojoulx, du site de la Ferrassie, sur le territoire des communes du Bugue et Savignac-de-Miremont et du site de la grotte de Rouffignac, sur le territoire des communes de Fleurac et Rouffignac-Saint-Cernin ; que, sous le n° 404471, l'association demande également l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juillet 2016 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales pour le climat, portant inscription parmi les sites du département de la Dordogne du site de la vallée de la Vézère sur le territoire des communes d'Aubas, Audrix, Le Bugue, Campagne, La Chapelle-Aubareil, Condat-sur-Vézère, Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil, Les Farges, Fleurac, Manaurie, Marcillac-Saint-Quentin, Marquay, Mauzens-et-Miremont, Meyrals, Montignac, Peyzac-le-Moustier, Plazac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Amand-de-Coly, Saint-André-d' Allas, Saint-Chamassy, Saint-Cirq, Saint-Cyprien, Saint-Léon-surVézère, Sarlat-la-Canéda, Savignac-de-Miremont, Sergeac, Tamniès, Thonac, Tursac et Valojoulx ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, pour y statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la requête n° 404471 :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs au classement des monuments et des sites et de manière générale, aux décisions concernant les immeubles, autres que ceux relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ; que les conclusions de la requête de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages dirigées contre l'arrêté du 28 juillet 2016 précité, qui ne sont pas au nombre des recours ou litiges énumérés à l'article R. 311-1, relèvent, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux ;

En ce qui concerne les requêtes nos 396815 et 398882 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 341-15-1 du même code : " Le label " Grand site de France " peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement durable " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, si l'association requérante critique l'insuffisance de l'affichage de l'avis d'enquête publique préalable au classement et soutient que l'enquête n'a donné lieu qu'à une réunion publique et que le commissaire-enquêteur ne s'est pas présenté pour une visite dont ils avaient convenu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des cent quarante trois observations recueillies lors de l'enquête, que de telles circonstances, à les supposer même établies, auraient entaché d'irrégularité l'enquête publique ; que l'argumentation tirée de l'existence d'une contradiction dans le rapport de la commission d'enquête quant au caractère prioritaire du critère de l'intérêt historique parmi les intérêts justifiant le classement du site n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur du décret attaqué, en procédant, compte tenu de son intérêt historique, pittoresque et scientifique, au classement du site de la vallée de la Vézère, sans y inclure le château de Fages et de ses abords, qui forment d'ailleurs déjà, compte tenu de leur intérêt propre, un site inscrit, et qui se situent dans un secteur distinct du périmètre du site classé, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que le château de Fages serait inclus dans le périmètre d'étude de l'" opération grand site ", en vue de l'attribution éventuelle du label " Grand site de France " en application des dispositions de l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement citées au point 1, est par elle-même sans incidence sur la légalité du décret attaqué, l'article L. 341-15-1 du code de l'environnement n'imposant pas, au demeurant, que le périmètre des sites recevant le label " Grand site de France " comprenne exclusivement des sites classés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête n° 404471 de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : Les requêtes présentées par l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages sous les nos 396815 et 398882 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 396815
Date de la décision : 25/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2017, n° 396815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:396815.20171025
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