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23/10/2017 | FRANCE | N°374106

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23 octobre 2017, 374106


Vu la procédure suivante :

M. A...C...et MmeE..., épouseD..., ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les deux décisions du 19 juin 2012 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de réexamen en vue d'obtenir le bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision n°s 12020586, 12020587 du 23 septembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2013 et 20 m

ars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D...demanden...

Vu la procédure suivante :

M. A...C...et MmeE..., épouseD..., ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les deux décisions du 19 juin 2012 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de réexamen en vue d'obtenir le bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision n°s 12020586, 12020587 du 23 septembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2013 et 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Hélène Didier et François Pinet, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A...C...et de Mme E...épouse C...;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions du 23 février 2012, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les demandes de M. et de Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2011 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté leurs demandes d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. M. et Mme C...se pourvoient contre la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2012 par lesquelles l'OFPRA a rejeté leurs demandes de réexamen en vue de leur admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire.

2. M. et Mme C...font valoir que la présence au sein de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile ayant rendu la décision attaquée du 23 septembre 2013, de M.B..., personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés, qui avait déjà siégé dans la formation de jugement ayant statué le 23 février 2012, méconnaît le principe d'impartialité. Cependant, ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges qui se sont prononcés sur une première demande d'admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire délibèrent à nouveau sur une demande des mêmes personnes tendant au réexamen de leur demande initiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la Cour nationale du droit d'asile a statué dans une formation irrégulièrement composée doit être écarté.

3. D'une part, en vertu de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office se prononce sur les demandes d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire, qu'il s'agisse des demandes initiales ou de celles tendant au réexamen de celles-ci, au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. L'article L. 723-3 du même code, qui a procédé à la transposition de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dispose : " L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que : / (...) c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés (...) ". Il résulte de ces dispositions que les demandes de réexamen dans lesquelles n'est présenté aucun élément pertinent, soit qu'elles ne comportent aucun fait nouveau, soit que les faits nouveaux allégués reposent sur des éléments dépourvus de toute valeur probante, peuvent être dispensées d'un entretien individuel avec le demandeur d'asile.

4. D'autre part, il appartient en principe à la Cour nationale du droit d'asile, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision de l'Office qui a statué sur une demande d'asile sans procéder à l'audition du demandeur prévue par l'article L. 723-3, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l'Office n'était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d'audition est imputable à celui-ci, d'annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l'examen de la demande d'asile à l'Office, sauf à ce qu'elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'Office a rejeté les demandes de réexamen des requérants au motif que les faits invoqués, alors même qu'ils pouvaient être regardés comme nouveaux, n'étaient appuyés que par des déclarations écrites et des pièces dépourvues de tout caractère probant. A cet égard, la Cour nationale du droit d'asile a jugé, par des motifs qui ne sont pas contestés en cassation, que les éléments nouveaux produits par les requérants n'étaient pas suffisamment probants pour justifier le réexamen des faits de persécution allégués. Eu égard au caractère non pertinent des éléments invoqués, les dispositions du premier alinéa de l'article L.723-3 précité, qui imposent l'audition du demandeur d'asile, n'étaient, dès lors, pas applicables. Ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et justifie le dispositif de la décision attaquée, doit être substitué au motif, contesté par le pourvoi, par lequel la Cour nationale du droit d'asile a jugé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la légalité de la décision de l'Office pour examiner si celle-ci avait été légalement prise sans audition des demandeurs.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit donc être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...D...et à MmeE..., épouseD..., ainsi qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 374106
Date de la décision : 23/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - RÉEXAMEN D'UNE DEMANDE PAR LES JUGES AYANT STATUÉ SUR LA DEMANDE INITIALE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

095-08-04-02 Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges qui se sont prononcés sur une première demande d'admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire délibèrent à nouveau sur une demande des mêmes personnes tendant au réexamen de leur demande initiale.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - CNDA - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - RÉEXAMEN D'UNE DEMANDE PAR LES JUGES AYANT STATUÉ SUR LA DEMANDE INITIALE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

54-06-03 Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges qui se sont prononcés sur une première demande d'admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire délibèrent à nouveau sur une demande des mêmes personnes tendant au réexamen de leur demande initiale.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2017, n° 374106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Reiller
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:374106.20171023
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