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20/10/2017 | FRANCE | N°400585

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 20 octobre 2017, 400585


Vu la procédure suivante :

L'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a accordé à la société civile immobilière (SCI) Marceau un permis de construire trois maisons d'habitation sur un terrain situé 6 ter, rue de Bièvres ainsi que la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 29 février

2016 par lequel le maire a modifié ce permis de construire. Par une o...

Vu la procédure suivante :

L'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole a accordé à la société civile immobilière (SCI) Marceau un permis de construire trois maisons d'habitation sur un terrain situé 6 ter, rue de Bièvres ainsi que la décision du 25 janvier 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le maire a modifié ce permis de construire. Par une ordonnance n° 1602299 du 13 avril 2016, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2016 et 8 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la SCI Marceau.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole, qui regroupe des habitants de ce quartier, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, " la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l'amélioration du cadre de vie des habitants de l'Epi d'or ". Pour écarter comme irrecevable la demande qui lui était présentée par cette association, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a jugé qu'un tel objet restait " trop général et éloigné des considérations d'urbanisme " pour lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis, accordé par le maire de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole le 17 novembre 2015 à la société civile immobilière Marceau et modifié le 29 février suivant, de construire trois maisons d'habitation d'une surface de plancher de 461 mètres carrés sur un terrain de ce quartier situé 6 ter, rue de Bièvres et jusqu'alors non bâti. En se fondant sur ce motif alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d'implantation retenu et la densification qu'il induisait, était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier de l'Epi d'or, dont l'association requérante avait pour objet d'assurer la sauvegarde, le président de la troisième chambre du tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce. L'association requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit, mise à ce titre, à la charge de l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ou de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 1 500 euros à verser à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1602299 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2016 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : La commune de Saint-Cyr-l'Ecole versera à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société civile immobilière Marceau et de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense de l'environnement et du cadre de vie du quartier " Epi d'or " - Saint-Cyr-l'Ecole, à la société civile immobilière Marceau et à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 400585
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE D'UN QUARTIER D'UNE COMMUNE - CONTESTATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TROIS MAISONS D'HABITATIONS SUR UN TERRAIN JUSQUE LÀ NON BÂTI.

54-01-04-02-02 Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'un quartier d'une commune ayant pour objet la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, contestant un permis accordé par le maire à une SCI pour construire trois maisons d'habitation d'une surface de plancher de 461 m² sur un terrain jusqu'alors non bâti.... ,,Le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d'implantation retenu et la densification qu'il induisait était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier dont l'association requérante avait pour objet d'assurer la sauvegarde. Cette dernière justifie, par suite, d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre ce permis de construire.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT À AGIR - ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE D'UN QUARTIER D'UNE COMMUNE DEMANDANT L'ANNULATION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TROIS MAISONS D'HABITATIONS SUR UN TERRAIN JUSQUE LÀ NON BÂTI - EXISTENCE.

68-06-01-02 Association de défense de l'environnement et du cadre de vie d'un quartier d'une commune ayant pour objet la mise en oeuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l'amélioration du cadre de vie de ses habitants, contestant un permis accordé par le maire à une SCI pour construire trois maisons d'habitation d'une surface de plancher de 461 m² sur un terrain jusqu'alors non bâti.... ,,Le projet autorisé, par sa nature, le nombre de constructions autorisées, le choix d'implantation retenu et la densification qu'il induisait était susceptible de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier dont l'association requérante avait pour objet d'assurer la sauvegarde. Cette dernière justifie, par suite, d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre ce permis de construire.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2017, n° 400585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : RICARD ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:400585.20171020
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