Vu la procédure suivante :
M. et Mme G...B..., Mme A...H..., Mme M...I..., M. et Mme G...C..., M. E...D...et M. et Mme F...K...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à M. et Mme L...et Marie J...un permis de construire autorisant la surélévation d'un niveau de l'aile principale et la transformation de la toiture de leur maison, située 4, rue Laromiguière, à Paris, après démolition de la mezzanine et de la partie de la toiture correspondante, ainsi que le ravalement des façades. Par un jugement n° 1414437 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 mai 2016, 2 août 2016 et 27 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et MmeB..., MmeH..., MmeI..., M. et MmeC..., M. D...et M. et Mme K...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M.B..., de MmeH..., de MmeI..., de M. et MmeC..., de M. D...et de M. et MmeK..., à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme J...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2014, le maire de Paris a délivré à M. et Mme J... un permis de construire autorisant la surélévation d'un niveau de l'aile principale et la transformation de la toiture de leur maison, située 4, rue Laromiguière, dans le 5ème arrondissement de Paris, après démolition de la mezzanine et de la partie de la toiture correspondante, ainsi que le ravalement des façades, permettant la création d'une surface de 87,60 mètres carrés. Par un jugement du 7 mars 2016, contre lequel M. B...et les autres requérants, propriétaires de bâtiments édifiés sur des parcelles voisines, se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.
2. Aux termes de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, fixant les dispositions générales applicables à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l'article UG.10.3, l'implantation d'une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'éclairement d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain, et notamment à l'insertion de la construction dans le bâti environnant (...) ". Si l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière qui ne saurait se réduire à une simple perte d'ensoleillement et si ces dispositions ont, ainsi, principalement vocation à préserver des immeubles implantés au plus près des limites séparatives du terrain d'assiette du projet, la notion d'immeubles voisins ne saurait, toutefois, se limiter à ces seuls immeubles.
3. Par suite, en jugeant que les dispositions citées au point précédent de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris n'étaient opposables qu'aux immeubles situés de part et d'autre de la limite séparative avec le terrain d'assiette du projet et en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation de cet article, par l'arrêté du 10 juin 2014, s'agissant des atteintes portées aux bâtiments dont MmeH..., M. D...et M. et Mme K...sont propriétaires, qui ne sont pas situés en limite séparative, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à chacun des requérants d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme J...et de la ville de Paris tendant aux mêmes fins.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 mars 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. et MmeB..., à MmeH..., à MmeI..., à M. et MmeC..., à M. D...et à M. et Mme K...une somme de 300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme J...et de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. G...B..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la ville de Paris et à M. et Mme L...et MarieJ....