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19/10/2017 | FRANCE | N°407282

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 19 octobre 2017, 407282


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 20 septembre 2016 fixant le " plan de chasse sanglier, attribution complémentaire et définitive ", pour la campagne de chasse 2016-2017, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de révision de cette décision enregistrée le 5 octobre 2016.

Par une ordonnance n° 1700013 du 12 janvier 2017, le juge des r

éférés du tribunal administratif de Nancy, d'une part, a décidé qu'il n'y a...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 20 septembre 2016 fixant le " plan de chasse sanglier, attribution complémentaire et définitive ", pour la campagne de chasse 2016-2017, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de révision de cette décision enregistrée le 5 octobre 2016.

Par une ordonnance n° 1700013 du 12 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de révision de l'arrêté du 20 septembre 2016, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 janvier, 13 février et 6 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M.B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nancy que par un arrêté du 10 mai 2016 fixant le plan de chasse provisoire sanglier pour la campagne de chasse 2016-2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a imposé à M. B..., détenteur de droits de chasse sur le territoire de diverses communes de Meurthe-et-Moselle, le prélèvement d'un minimum de 26 sangliers adultes et de 38 jeunes sangliers et l'a autorisé à prélever un maximum de 33 sangliers adultes et de 47 jeunes sangliers, ces maxima correspondant aux demandes formulées par M. B...; que, toutefois, par un arrêté du 20 septembre 2016 fixant le plan de chasse individuel - attribution complémentaire et définitive - pour la campagne 2016-2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a imposé à M. B...le prélèvement supplémentaire d'un minimum de 51 sangliers adultes et de 80 jeunes sangliers et l'a autorisé à prélever un maximum de 64 sangliers adultes et de 100 jeunes sangliers supplémentaires ; que par lettre du 4 octobre 2016, dont il a été accusé réception le 5 octobre, M. B... a formé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 425-9 du code de l'environnement, une demande de révision de cette décision individuelle ; qu'en l'absence de réponse au terme du délai d'un mois prévu par cet article, une décision implicite de rejet de ce recours administratif préalable est intervenue le 5 novembre 2016 ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 janvier 2017 par laquelle le juge des référés a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par M. B...à l'encontre de la décision implicite de rejet, intervenue le 5 novembre 2016, portant sur sa demande de révision du plan de chasse individuel arrêté le 20 septembre 2016 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

3. Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue, le pourvoi est, eu égard à la nature de la procédure de référé, privé d'objet ;

4. Considérant, par ailleurs, que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire ; qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive ; qu'en particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la campagne de chasse 2016-2017 pour le sanglier dans le département de Meurthe-et-Moselle, à laquelle sont afférentes les décisions attaquées, s'est étendue du 1er juin 2016 au 28 février 2017 et est donc désormais clôturée ; que, par suite, les décisions attaquées par M.B..., qui fixaient des minima et maxima de prélèvement de sangliers adultes et de jeunes sangliers pour cette campagne de chasse 2016-2017, ont épuisé leurs effets ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que la méconnaissance des décisions attaquées est encore susceptible de fonder l'engagement de poursuites pénales à l'égard de M.B..., dès lors que, en raison de ses effets rappelés au point 4, une mesure de suspension ne saurait avoir pour conséquence d'empêcher l'engagement de poursuites reposant sur les manquements déjà intervenus ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi en cassation introduit par le requérant a perdu son objet ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M.B....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 407282
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2017, n° 407282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet De Lamothe
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407282.20171019
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