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18/10/2017 | FRANCE | N°408006

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18 octobre 2017, 408006


Vu la procédure suivante :

Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A...B...et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupait sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Fontaine au Roi " située 91-95, rue de la Fontaine au Roi à Paris (11ème). Par une ordonnance n° 1700045 du 25 janvier 2017, le juge des référés a rejeté cette demande comme portée dev

ant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi s...

Vu la procédure suivante :

Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A...B...et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupait sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Fontaine au Roi " située 91-95, rue de la Fontaine au Roi à Paris (11ème). Par une ordonnance n° 1700045 du 25 janvier 2017, le juge des référés a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 2 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CROUS de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- la décision du Tribunal des conflits n° 02651 du 7 octobre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2017, présentée par le CROUS de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris lui a demandé d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, sous astreinte, de M. B...et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupait dans la résidence universitaire " Fontaine au Roi " à Paris (11ème) sans droit ni titre depuis le 31 août 2016. Par une ordonnance du 25 janvier 2017 contre laquelle le CROUS de Paris se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Aux termes de l'article R. 822-1 du code de l'éducation, qui a repris les dispositions de l'article 2 du décret du 5 mars 1987 applicable à la date d'attribution du logement : " Le réseau des oeuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1, est constitué du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (...). / Le réseau des oeuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à la mise en oeuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Il a pour missions : / 1° De favoriser l'amélioration des conditions de vie étudiante par ses interventions dans les domaines, notamment de l'accompagnement social des études et de leur financement, de la restauration, du logement, de la santé, de la mobilité, de l'action culturelle, des pratiques sportives et du soutien aux initiatives des étudiants (...) ". En vertu de l'article R. 822-14 du même code, les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires.

3. Selon ses écritures, le CROUS de Paris n'est propriétaire que de cinq des quelques soixante-dix résidences étudiantes qu'il gère, les autres étant louées ou mises à sa disposition par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé, qui en sont propriétaires ou les ont construites en vertu de baux à construction ou emphytéotiques. Quel que soit le régime de propriété de la résidence étudiante, les CROUS sont notamment compétents pour attribuer les logements par décision unilatérale en vertu des dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, alors applicables et précisées ultérieurement par les articles R. 822-29 et R. 822-30 du même code issues du décret du 26 juillet 2016. Ils signent, en général, avec les étudiants des " contrats d'occupation temporaire " en application de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la résidence étudiante dans laquelle se trouve le logement en cause et dont le CROUS de Paris assure la gestion, a été édifiée par la société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP), personne morale de droit privé, dans le cadre d'un bail emphytéotique administratif, toujours en cours, qui lui a été consenti à cette fin par la ville de Paris. La SEMIDEP a conclu avec le CROUS de Paris un contrat pour mettre à sa disposition la résidence étudiante. L'attribution du logement à M. B...a fait l'objet d'une décision unilatérale du CROUS qui a ensuite signé avec l'étudiant un " contrat d'occupation temporaire d'un logement universitaire meublé " qui a atteint son terme le 31 août 2016 et n'a pas été renouvelé.

5. Compte tenu des droits conférés au preneur d'un bail emphytéotique administratif, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la SEMIDEP devait être regardée comme exerçant les droits du propriétaire de la résidence étudiante pendant la durée de ce bail. Dès lors que, pour faire partie du domaine public, un bien doit nécessairement appartenir à une personne publique, alors même qu'il serait affecté à un service public et pourvu d'un aménagement indispensable, le juge des référés n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que la résidence étudiante ne pouvait être qualifiée de dépendance du domaine public.

6. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les demandes tendant à l'expulsion des occupants sans titre des dépendances du domaine public. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le logement ne pouvait être regardé, à la date à laquelle le juge des référés a statué, comme la propriété d'une personne publique et ne pouvait, par suite, appartenir au domaine public.

7. La juridiction judiciaire est, en principe, seule compétente pour connaître d'une demande d'expulsion d'un occupant sans titre d'un bien immobilier appartenant à une personne morale de droit privé, alors même que l'occupation sans titre résulterait de l'expiration d'un contrat de droit public ayant antérieurement autorisé cette occupation.

8. Aux termes du premier alinéa de l'article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ".

9. Comme il est dit au point 3 s'agissant du CROUS de Paris, les CROUS ne sont qu'exceptionnellement propriétaires des logements qu'ils louent aux étudiants. Lorsque les résidences étudiantes sont, par exception, leur propriété ou sont la propriété d'une autre personne publique, la question se pose, en outre, de savoir si de tels logements peuvent être regardés comme comportant des aménagements spéciaux ou indispensables au service public auxquels ils sont affectés. Cependant, indépendamment de la nature publique ou privée de la personne propriétaire de la résidence étudiante, et, dans le cas où celle-ci est la propriété d'une personne publique, indépendamment de son appartenance au domaine public ou au domaine privé, les demandes d'expulsion concernant ces résidences sont formées par les CROUS en vue d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont ils ont la charge. Dans ces conditions, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur une demande telle que celle présentée par le CROUS de Paris soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 précité du décret du 27 février 2015. Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal.

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du CROUS de Paris jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour y statuer.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 408006
Date de la décision : 18/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2017, n° 408006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:408006.20171018
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