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18/10/2017 | FRANCE | N°407139

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 18 octobre 2017, 407139


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juillet 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1508205 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affair

e au fond, de rejeter la demande de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 juillet 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 1508205 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes du I de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. (...) / C.- Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ressortissant étranger a connu plusieurs périodes de résidence normale en France séparées par des périodes de résidence à l'étranger lui ayant fait perdre sa résidence normale en France, chacun de ces établissements sur le territoire national fait démarrer une période d'un an au cours de laquelle l'intéressé peut demander l'échange d'un permis de conduire obtenu antérieurement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que Mme B...avait résidé en France de 2007 à 2008 ne lui interdisait pas de demander en 2015, dans le délai d'un an à compter de la nouvelle acquisition de sa résidence normale en France, l'échange contre un permis de conduire français de son permis de conduire marocain délivré en 2003 ; que son pourvoi doit, dès lors, être rejeté ;

4. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Nervo, Poupet, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP de Nervo, Poupet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de MmeB..., une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 407139
Date de la décision : 18/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2017, n° 407139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:407139.20171018
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