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16/10/2017 | FRANCE | N°398902

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2017, 398902


Vu la procédure suivante :

M. J...T..., Mme D...C..., M. L...Y..., Mme X...B..., Mme U...E..., M. W...-M...E..., M. A...P..., M. et Mme H...N..., M. W...-L...O..., M. W...-Z...I..., M. M...R..., M. F...S...et l'association " Vivre en ville " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire à la SARL Promialp. Les mêmes requérants, à l'exception de M. W... -L... O...et M. M... R..., Mme K...V...et Mme Q...G...ont demandé au tribunal administratif de G

renoble l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le...

Vu la procédure suivante :

M. J...T..., Mme D...C..., M. L...Y..., Mme X...B..., Mme U...E..., M. W...-M...E..., M. A...P..., M. et Mme H...N..., M. W...-L...O..., M. W...-Z...I..., M. M...R..., M. F...S...et l'association " Vivre en ville " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire à la SARL Promialp. Les mêmes requérants, à l'exception de M. W... -L... O...et M. M... R..., Mme K...V...et Mme Q...G...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2012 par lequel le maire de Grenoble a délivré un permis de construire modificatif à la même société. Par un jugement nos 1101346 - 1301406 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 14LY01079 du 23 février 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M.T..., MmeC..., M.Y..., MmeB..., Mme et M.E..., M.S..., MmeV..., MmeG..., M.P..., M. et MmeN..., M. I...et l'association " Vivre à Grenoble ", annulé les arrêtés du maire de Grenoble des 14 octobre 2010 et 10 octobre 2012 en tant qu'ils portent sur les locaux commerciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l'espace public du bâtiment projeté, et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.T..., MmeC..., M.Y..., MmeB..., Mme et M.E..., M.S..., MmeV..., MmeG..., M. et MmeN..., M. I...et l'association " Vivre à Grenoble " demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble et de la SARL Promialp la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. T...et autres, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la SARL Promialp, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Grenoble ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 14 octobre 2010, le maire de Grenoble a délivré à la SARL Promialp un permis de construire pour l'édification d'un immeuble en bordure de la place du Grésivaudan, de la rue Calvat, de la rue Linné et de la rue Mordillet ; que le projet a fait l'objet d'un permis de construire modificatif délivré par arrêté du maire de Grenoble du 10 octobre 2012 ; que M. T...et autres ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de ces permis ; que par un arrêt du 23 février 2016 la cour administrative d'appel de Lyon, réformant partiellement le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 2014, n'a annulé les arrêtés du maire de Grenoble des 14 octobre 2010 et 10 octobre 2012 qu'en tant qu'ils portaient sur les locaux commerciaux et le rez-de-chaussée donnant sur l'espace public du bâtiment projeté et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes ; que M. T...et autres se pourvoient dans cette mesure en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge administratif décide, sur leur fondement, de limiter à une partie du projet l'annulation de l'autorisation d'urbanisme qu'il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés ;

3. Considérant qu'après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'intervention d'un permis rectificatif aux lieu et place d'un nouveau permis la cour a fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-3 du code de la construction et de l'habitation et UM-C 11 du règlement du plan local d'urbanisme par les dispositions du permis concernant les surfaces commerciales situées en rez-de-chaussée ; que, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, elle n'a ensuite prononcé qu'une annulation partielle du permis de construire attaqué ;

4. Considérant que la cour n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les autres moyens invoqués par les requérants, dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et qui étaient susceptibles d'entraîner une annulation totale des permis contestés, n'étaient pas fondés ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de prononcer en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'annulation partielle du permis de construire, de constater qu'aucun des autres moyens invoqués devant elle n'était fondé et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. T...et autres sont fondés, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. T...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble et de la société Promialp le versement d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 février 2016 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la commune de Grenoble et de la société Promialp tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J...T..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Grenoble, à la société Promialp et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398902
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. - ANNULATION PARTIELLE D'UNE AUTORISATION D'URBANISME (ART. L. 600-5 DU CODE DE L'URBANISME) - OBLIGATION DE MOTIVATION - PORTÉE - OBLIGATION D'INDIQUER POUR QUELS MOTIFS LES MOYENS QUI AURAIENT PU CONDUIRE À L'ANNULATION TOTALE DE L'AUTORISATION SONT ÉCARTÉS.

68-06-04 Il résulte de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge administratif décide, sur ce fondement, de limiter à une partie du projet l'annulation de l'autorisation d'urbanisme qu'il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu'aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d'indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2017, n° 398902
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398902.20171016
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