Vu la procédure suivante :
L'association " Comité de quartier Le Chateaubriand " a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le maire du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) a délivré à la société " Foncier construction " un permis de construire en vue de la démolition de deux bâtiments et de la construction de 45 logements, d'un commerce et d'un parc de stationnement de 105 places. Par une ordonnance n° 1605680 du 30 septembre 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 décembre 2016, 7 février et 1er septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Comité de quartier Le Chateaubriand " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune du Plessis-Robinson et de la société Foncier construction la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, en application des articles. L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de l'association " Comité de quartier Le Chateaubriand ", à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la commune du Plessis-Robinson et à la SCP Briard, avocat de la société Foncier construction ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance rejeter " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...)./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un président de formation de jugement d'un tribunal administratif peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue il constate que ces justifications n'ont pas été produites ;
2. Considérant que, par un arrêté du 8 février 2016, le maire du Plessis-Robinson a accordé à la société Foncier construction un permis de construire en vue de la démolition de deux bâtiments et de la construction de 45 logements, d'un commerce et d'un parc de stationnement de 105 places sur le territoire de la commune ; que l'association " Comité de quartier Le Chateaubriand " a formé un recours pour excès de pouvoir contre ce permis ; que, par une ordonnance du 30 septembre 2016 contre laquelle l'association se pourvoit en cassation, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de l'association ;
3. Considérant que, pour rejeter ce recours comme irrecevable faute d'avoir justifié de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est fondé sur la circonstance que l'association, en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée le 28 juillet 2016 et qui avait été retournée au tribunal le 3 août 2016 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", n'avait pas justifié auprès du tribunal avoir notifié son recours à la commune et au bénéficiaire du permis de construire ;
4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces produites par l'association devant le Conseil d'Etat que la demande de régularisation adressée par le tribunal administratif le 28 juillet 2016 n'a, du fait d'une erreur des services postaux, pas été distribuée à son destinataire et a été retournée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que l'ordonnance attaquée, en retenant pour rejeter la requête comme irrecevable qu'une demande de régularisation avait été adressée à l'association et était demeurée sans réponse, s'est ainsi fondée sur une circonstance matériellement inexacte ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association " Comité de quartier Le Chateaubriand ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du pourvoi présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2016 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la commune du Plessis-Robinson et de la société Foncier construction présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association " Comité de quartier Le Chateaubriand ", à la commune du Plessis-Robinson et à la société Foncier construction.