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11/10/2017 | FRANCE | N°405856

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 405856


Vu la procédure suivante :

M. B...F..., expert-comptable, a porté plainte contre M. E...A...devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Aquitaine, pour violation de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Par une décision du 25 novembre 2011, la chambre de discipline a relaxé M. A...des fins de la poursuite disciplinaire.

Par une décision du 18 septembre 2012, la Chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, sur l'appel de M.F..., prononcé à

l'encontre de M. A...une sanction de blâme avec inscription au dossie...

Vu la procédure suivante :

M. B...F..., expert-comptable, a porté plainte contre M. E...A...devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Aquitaine, pour violation de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Par une décision du 25 novembre 2011, la chambre de discipline a relaxé M. A...des fins de la poursuite disciplinaire.

Par une décision du 18 septembre 2012, la Chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, sur l'appel de M.F..., prononcé à l'encontre de M. A...une sanction de blâme avec inscription au dossier.

Par une décision n° 364124 du 22 septembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M.A..., annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Par une décision du 6 octobre 2016, la Chambre nationale de discipline du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a prononcé à l'encontre de M. A...une sanction de blâme avec inscription au dossier.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 12 décembre 2016, 10 mars 2017 et 13 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. F...;

3°) de mettre à la charge de M. B...F...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des devoirs professionnels des experts-comptables ;

- le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 ;

- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M.A....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qu'il attaque, M. A...soutient qu'elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience dans les conditions prévues par l'article 184 du décret du 30 mars 2012 ; qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient, en premier lieu, qu'il avait reconnu avoir conscience que les clients qu'il reprenait avaient été suivis pour le cabinet F...par M.C..., en deuxième lieu, qu'il n'avait pas fait d'offre de rachat de la clientèle, et en troisième lieu, que M. D...avait été salarié du cabinet F...; qu'elle est entachée d'une erreur de droit faute d'avoir tenu compte de l'absence de conciliation de la part du cabinetF..., auteur de la plainte ; qu'elle est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il avait agi en complicité avec M.C..., et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge son comportement fautif et lui inflige la sanction de blâme avec inscription au dossier ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...A...

Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, au ministre de l'économie et des finances, à M. B...F...et au Conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Aquitaine.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 405856
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 405856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure DURAND-VIEL
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:405856.20171011
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