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11/10/2017 | FRANCE | N°402221

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 402221


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 août et le 7 novembre 2016 et le 11 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2016 du jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2014 l'écartant de l'accès aux fonctions judiciaires, la délibération du même jour du jury de l'examen d'aptitude portant classement des auditeurs de justice

de la promotion 2014 ainsi que la décision du 27 avril 2016 par laquelle le ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 août et le 7 novembre 2016 et le 11 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2016 du jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2014 l'écartant de l'accès aux fonctions judiciaires, la délibération du même jour du jury de l'examen d'aptitude portant classement des auditeurs de justice de la promotion 2014 ainsi que la décision du 27 avril 2016 par laquelle le président du jury de l'examen d'aptitude a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision et cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de MmeA....

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. (...) / Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études. (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature : " Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel. / Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury. / Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études. (...) " ; que l'article 54 du règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature dispose que : " Le dossier de l'auditeur de justice est tenu par la direction de l'École. Ce dossier comprend l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, notamment : (...) - les rapports rédigés par le directeur de centre de stage et le coordonnateur régional de formation en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, accompagnés des observations éventuelles de l'auditeur de justice, (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 15 mars 2016, le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2014 de l'École nationale de la magistrature a établi leur classement ; que, par une décision du même jour, le jury a décidé d'écarter Mme A...de l'accès aux fonctions judiciaires ; que, par une décision du 27 avril 2016, le jury d'examen s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur le recours gracieux de Mme A...dirigé contre cette décision ; que celle-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et de ces deux décisions ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage de six semaines effectué par Mme A...au parquet du tribunal de grande instance de Grenoble, au cours duquel les magistrats chargés de son suivi lui ont consacré du temps pour l'aider à accomplir des tâches dont ils reconnaissaient la difficulté, se soit déroulé dans des conditions qui ne lui permettaient pas d'acquérir une expérience ni de faire la preuve de ses capacités pour l'exercice des fonctions judiciaires ; qu'il n'en ressort pas davantage que les appréciations figurant dans le bilan du stage juridictionnel de MmeA..., établi par la directrice du centre de stage, et dans le rapport rédigé par le coordonnateur régional de formation de l'école nationale de la magistrature, qui reprenaient les observations des maîtres de stage sur ses lacunes et son insuffisante progression malgré ses efforts, soient fondées sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, en décidant, au vu notamment des évaluations reçues par la requérante lors du stage juridictionnel et des notes obtenues au cours de sa scolarité, de l'écarter de l'accès aux fonctions judiciaires plutôt que de lui imposer un redoublement, le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2014 n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du jury concluant à son inaptitude et rejetant son recours gracieux, et qu'elle n'est dès lors pas non plus fondée à demander l'annulation de la délibération portant classement des auditeurs de justice de la promotion 2014 ;

6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A...;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MmeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'Ecole nationale de la magistrature.

Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 402221
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2017, n° 402221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laure DURAND-VIEL
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402221.20171011
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