Vu les procédures suivantes :
Mme D...A...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le maire de Roscoff a délivré un permis de construire à cette commune afin d'édifier des bâtiments et des serres pour les services techniques communaux, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1202337 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Mme D...A...et Mme C...B...ont en outre demandé au même tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 3 juin 2013 par lequel le maire de Roscoff a délivré un permis de construire à cette commune afin de créer des bureaux et des vestiaires dans un hangar des services techniques communaux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1304478 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14NT01424 et 15NT00038 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par Mme A...et Mme B...contre ces deux jugements.
1° Sous le n° 396289, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 21 janvier et le 21 avril 2016 et le 4 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 396438, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 27 janvier et 21 avril 2016 et 4 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même arrêt n°14NT01424 et 15NT00038 du 27 novembre 2015.
2°) de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Durand-Viel, auditeur,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme A...et de Mme B...et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Roscoff.
1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mme A...et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir des arrêtés des 19 septembre 2011 et 3 juin 2013 par lesquels le maire de Roscoff a délivré des permis de construire à cette commune ; que, par des jugements n° 1202337 du 28 mars 2014 et n° 1304478 du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par un arrêt du 27 novembre 2015, contre lequel Mme A...et Mme B... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leurs requêtes ; que les pourvois de Mme A...et de Mme B...étant dirigés contre le même arrêt, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que, pour juger que les demandes des intéressées devant le tribunal administratif étaient tardives et, par suite, irrecevables, la cour s'est fondée sur ce qu'elles avaient été enregistrées plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux et sur ce que, si elles avaient été précédées de recours gracieux émanant d'un " Collectif de Riverains de la Zone d'Activité de l'atelier communal de Roscoff ", ceux-ci n'avaient pu conserver le délai de recours contentieux, dès lors que Mmes A...et B...n'avaient pas signé ces recours gracieux en leur nom propre ni n'avaient donné mandat à ce collectif pour agir en leur nom ; qu'il ressort toutefois des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que ces recours gracieux émanent d'un groupe d'une dizaine de riverains et ont été signés, notamment par les requérantes ; que si ces recours gracieux comportent dans leur en-tête un petit encadré mentionnant le collectif, il ne ressort ni de ces réclamations, qui ne comportent d'ailleurs aucune autre mention de cette entité ou d'éventuels représentants de celle-ci, ni des autres pièces des dossiers soumis aux juges du fond, qu'il aurait eu une existence légale ; que, dans ces conditions, en estimant que ces recours gracieux ne pouvaient pas être regardés comme des réclamations émanant de plusieurs personnes physiques de nature à conserver le délai de recours au profit de ces personnes, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérantes sont fondées, pour ce motif, qui ne procède pas d'une argumentation nouvelle en cassation et est né de l'arrêt attaqué, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 1 500 euros à verser à Mme A...et à Mme B... chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La commune de Roscoff versera une somme de 1 500 euros à Mme A...et à Mme B... chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D...A..., à Mme C...B...et à la commune de Roscoff.