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04/10/2017 | FRANCE | N°412239

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 04 octobre 2017, 412239


Vu la procédure suivante :

Par une requête distincte et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 19 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Paris, dans le cadre du recours formé contre la délibération du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de La Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021, la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne a demandé à ce tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en application de

l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la ques...

Vu la procédure suivante :

Par une requête distincte et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 19 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Paris, dans le cadre du recours formé contre la délibération du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de La Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021, la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne a demandé à ce tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement et du II de l'article L. 212-2 du même code.

Par une ordonnance n° 1608863/4-1 du 27 juin 2017, enregistrée le 6 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis cette question au Conseil d'Etat et sursis à statuer sur la requête de la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne, jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise et dans un nouveau mémoire ainsi qu'un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 21 septembre 2017, la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les droits reconnus par l'article 7 de la Charte de l'environnement, en ce qu'elles soumettent à la consultation du public le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux sans qu'elles prévoient de joindre au dossier les avis des organismes dont la consultation est obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'environnement, notamment les articles L. 120-1 et L. 212-2 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

1. Considérant que, par une requête présentée au tribunal administratif de Paris, la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne demande l'annulation de la délibération du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et de l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, a approuvé ce schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que de la décision du 5 avril 2016 rejetant son recours gracieux ; que, à cette occasion, la requérante conteste la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article L. 120-1 et du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement par une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal administratif a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité par le Conseil d'Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Sur les dispositions du septième alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement :

3. Considérant que le I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que " Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. " ; que l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est soumise à une procédure particulière organisant la participation du public à son élaboration prévue à l'article L. 212-2 du même code cité ci-dessus ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 120-1 du même code et notamment celles du septième alinéa de son II qui sont critiquées, ne sont pas applicables au litige ;

Sur les dispositions du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement :

4. Considérant que les règles d'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, en particulier, les modalités de la participation du public sont régies par les dispositions du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement qui, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l'agence de l'eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma. / Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires du Centre national de la propriété forestière, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. / Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. " ; qu'il est soutenu que ces dispositions du 2ème alinéa du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement, qui sont applicables au litige, méconnaissent les droits reconnus par l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ;

6. Considérant, d'une part, que les dispositions critiquées n'ont pas pour objet de prévoir les modalités d'accès du public aux avis émis par des instances ou organismes consultés, qui font d'ailleurs l'objet d'autres dispositions législatives ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement invoquer à leur encontre le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

7. Considérant, d'autre part, que le droit du public de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement implique que la personne publique concernée mette à la disposition du public les éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement ; qu'il n'impose pas que cette consultation ne puisse intervenir qu'une fois que tous les avis des instances techniques et scientifiques dont la consultation est obligatoire en vertu des textes aient nécessairement été rendus au préalable ; qu'ainsi, et eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le législateur pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de ce principe, les dispositions critiquées, en n'ayant pas imposé que la consultation du public n'intervienne qu'après que les organismes dont la consultation est obligatoire aient tous rendus leur avis, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 412239
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2017, n° 412239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:412239.20171004
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