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04/10/2017 | FRANCE | N°406581

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 04 octobre 2017, 406581


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 décembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a sursis à statuer sur la demande de la Fédération nationale des chasseurs tendant à la condamnation de la Fédération interdépartementale des chasseurs Paris HSV jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité des délibérations de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs des 16 mars 2010 et 31 mars 2011 par lesquelles elle a fixé l'assiette des contr

ibutions obligatoires à la section péréquation du fonds cynégétique national...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 décembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a sursis à statuer sur la demande de la Fédération nationale des chasseurs tendant à la condamnation de la Fédération interdépartementale des chasseurs Paris HSV jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité des délibérations de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs des 16 mars 2010 et 31 mars 2011 par lesquelles elle a fixé l'assiette des contributions obligatoires à la section péréquation du fonds cynégétique national au titre des années 2010-2011 et 2011-2012.

Par un jugement n° 1412160 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré que ces deux délibérations sont entachées d'illégalité.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 18 janvier 2017, la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer que les exceptions d'illégalité soulevées par la Fédération interdépartementale des chasseurs Paris HSV ne sont pas fondées ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2017, présentée par la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'environnement : " L'association dénommée Fédération nationale (...) gère, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national. Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis. De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national doit acquitter. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-49 du même code : " Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 comporte deux sections : / 1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 421-47 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-47 du même code : " L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires. " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 423-19 du même code, " La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale. / Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. " ; qu'en vertu du IV de l'article L. 421-18, " L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. " ;

3. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 421-14, R. 421-47 et R. 421-49 du code de l'environnement citées au point 1, l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs a, par la délibération litigieuse du 16 mars 2010, fixé la contribution obligatoire des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs à la section de péréquation du fonds cynégétique national pour la saison 2010-2011 à un montant de 6 euros par permis national délivré ; que, par la seconde délibération litigieuse, en date du 31 mars 2011, l'assemblée générale a fixé cette même contribution à 4 euros par permis national délivré pour la saison 2011-2012 ; que, devant le refus de la Fédération interdépartementale d'Ile-de-France de procéder au règlement des sommes dues en vertu de ces délibérations, la Fédération nationale des chasseurs l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 42 378 euros ; que par une ordonnance du 29 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a décidé de surseoir à statuer sur la demande de la Fédération nationale des chasseurs dans l'attente que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité des deux délibérations fondant cette demande ; que par un jugement du 16 décembre 2016, contre lequel la Fédération nationale des chasseurs se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré illégales les délibérations des 16 mars 2010 et 31 mars 2011 ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 423-19 et L. 421-18 du code de l'environnement citées au point 2 que les recettes des fédérations sont notamment constituées par les cotisations des adhérents qui procèdent à la validation annuelle de leur permis de chasser pour tout le territoire national ou pour le département dans lequel la validation a été accordée ; que la validation des " permis nationaux " constitue, pour chaque fédération, un supplément de recettes par rapport à la validation des " permis départementaux " qui vient abonder son budget sans être, pour l'essentiel, corrélé avec les charges qu'elle supporte au titre de la gestion cynégétique de son territoire de chasse ; qu'ainsi, en décidant d'abonder la section de péréquation du fonds cynégétique national par des contributions obligatoires des fédérations départementales et interdépartementales déterminées en fonction du nombre de leurs adhérents détenteurs du " permis national " de chasse, la Fédération nationale des chasseurs a retenu un critère objectif et rationnel eu égard à la finalité de péréquation de ce fonds, compte tenu de ce que l'utilisation des sommes ainsi collectées est légalement fondée sur les ressources et charges de ces fédérations départementales et interdépartementales ; que chaque permis national rapportant à la fédération départementale ou interdépartementale qui le délivrait la somme de 40 euros, en fixant le montant de la contribution obligatoire à la section de péréquation du fonds cynégétique national à un montant de 6 euros pour la saison 2010-2011, et de 4 euros pour la saison 2011-2012, les délibérations litigieuses n'ont pas fait peser sur les fédérations assujetties une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, par suite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que la Fédération nationale des chasseurs avait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques,

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulé ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre n'a pas limité la portée de la question préjudicielle posée relative à la légalité des délibérations litigieuses ; qu'ainsi il convient d'examiner tous les moyens soulevés devant la juridiction administrative à l'appui de ses exceptions d'illégalité par la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les délibérations litigieuses ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques ;

9. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'environnement n'imposent pas que le critère retenu pour déterminer l'assiette de la contribution à la section de péréquation du Fonds cynégétique national tienne compte à la fois des ressources et des charges des fédérations départementales ; que, par suite et en tout état de cause, les délibérations litigieuses ne méconnaissent pas ces dispositions pour un tel motif ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération interdépartementale des chasseurs Paris HSV n'est pas fondée à soutenir que les délibérations de la Fédération nationale des chasseurs des 16 mars 2010 et 31 mars 2011 sont entachées d'illégalité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France, pour les instances engagées devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, la somme de 4 500 euros à verser à la Fédération nationale des chasseurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que les exceptions d'illégalité des délibérations de la Fédération nationale des chasseurs en date des 16 mars 2010 et 31 mars 2011 soulevées par la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne sont pas fondées.

Article 3 : La Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France versera la somme de 4 500 euros à la Fédération nationale des chasseurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France et à la Fédération nationale des chasseurs.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 406581
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2017, n° 406581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:406581.20171004
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