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04/10/2017 | FRANCE | N°394781

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 04 octobre 2017, 394781


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif Paris Nord Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à raison de locaux dont elle est propriétaire au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1500354 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 nov

embre 2015 et 24 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la...

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif Paris Nord Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, à raison de locaux dont elle est propriétaire au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1500354 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2015 et 24 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Paris Nord Invest Hôtels demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Perrière, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Paris Nord Invest Hôtels.

Considérant ce qui suit :

Sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. Il ressort des pièces du dossier que la taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société en nom collectif Paris Nord Invest Hôtels a été perçue au profit de la société du Grand Paris et de l'établissement public foncier d'Ile de France. Ces deux établissements publics sont des établissements publics de l'Etat. Par suite, ces taxes spéciales d'équipement ne sauraient être regardées comme des impositions locales au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société, pour ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe spéciale d'équipement, doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Paris Nord Invest Hôtels soutient que le tribunal administratif de Montreuil a :

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, insuffisamment motivé son jugement et méconnu l'article 1498 du code général des impôts en écartant que le local-type n° 111 du procès-verbal des opérations de révision foncière du secteur Paris-Dauphine de la ville de Paris aux motifs qu'il n'était pas de conception moderne et qu'il était situé dans une commune ne pouvant être regardée comme étant analogue d'un point de vue économique à celle du Blanc-Mesnil ;

- commis une erreur de droit en jugeant que, pour établir la valeur locative de l'hôtel par la voie d'appréciation directe, il n'était pas possible de se référer à des transactions conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970 que celles proposées par l'administration, alors que cette dernière s'est bornée à effectuer des recherches de transactions dans le département et la région.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi pour ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de l'appel de la société en nom collectif Paris Nord Invest Hôtels relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le pourvoi de la société Paris Nord Invest Hôtels relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Paris Nord Invest Hôtels.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 394781
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2017, n° 394781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Perrière
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:394781.20171004
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