Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 23 mai, 31 août et 13 septembre 2017, la commune de Bouc Bel Air demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 15MA00964 du 23 mars 2017 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté son appel contre le jugement n° 1307206, 1403160 du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ayant, à la demande de Mme A...C...et de Mme D...B..., d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'arrêté du 1er octobre 2013 du maire de Bouc Bel Air refusant un permis de construire aux intéressées en vue de l'édification de sept bâtiments comportant quatre-vingt-onze logements et, d'autre part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2014 de ce maire réitérant le refus de délivrer un permis de construire pour ce projet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Bouc Bel Air et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de Mme C...et de MmeB....
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ;
2. Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué juge que Mme C...et Mme B...sont titulaires d'un permis de construire tacite depuis le 12 février 2014 et enjoint en conséquence à la commune de Bouc Bel Air de délivrer aux intéressées un certificat de permis de construire tacite ; qu'il permet ainsi d'engager les travaux projetés concernant l'édification de sept bâtiments comportant quatre-vingt onze logements ; que, par suite, l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que le délai d'instruction par le préfet du recours administratif dirigé contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas suspendu dans l'attente de la réception des pièces complémentaires demandées paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
4. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 23 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bouc Bel Air qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 410790 de la commune de Bouc Bel Air contre l'arrêt du 23 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 mars 2017, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C...et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bouc Bel Air, à Mme C...et à MmeB....