La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2017 | FRANCE | N°401863

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 13 septembre 2017, 401863


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juillet 2016, 20 octobre 2016 et 6 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 5 avril 2016 du conseil scientifique du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) relatif au maintien de la chaire économie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 28 avril 2016 du

conseil d'administration du CNAM relatif à la même chaire ;

3°) d'annuler pour e...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juillet 2016, 20 octobre 2016 et 6 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 5 avril 2016 du conseil scientifique du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) relatif au maintien de la chaire économie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 28 avril 2016 du conseil d'administration du CNAM relatif à la même chaire ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche supprimant cette chaire ;

4°) de mettre à la charge du CNAM et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers ;

- le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ;

- le règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2017, présentée par M. C... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers : " Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statue. Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil scientifique entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus. / La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondante à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est porté candidat à la chaire " Economie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias " ouverte en 2009 par le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ; que, par une décision du 4 octobre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la nomination de M. B... sur cette chaire et a enjoint au CNAM et à l'Institut de France de reprendre les opérations de recrutement, sous réserve que la chaire soit maintenue ; que par un nouveau décret du 10 janvier 2013 le Président de la République a, à nouveau, nommé M. B...sur cette chaire ; que, par une décision du 3 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce décret ; qu'à la suite de cette seconde annulation, le conseil d'administration du CNAM a, le 28 avril 2016, estimé, après avoir recueilli l'avis du conseil scientifique le 5 avril 2016, que la chaire ne devait pas être maintenue ; qu'au vu de cet avis du conseil d'administration, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, le 14 juin 2016, décidé de supprimer cette chaire ;

Sur les avis des 5 et 28 avril 2016 du conseil d'administration et du conseil scientifique du Conservatoire national des arts et métiers :

3. Considérant que les avis du conseil scientifique et du conseil d'administration du CNAM prévus par les dispositions du décret du 22 mai 1920 citées au point 1 présentent le caractère d'actes préparatoires et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de M. C...tendant à leur annulation sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la décision de la ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur du 14 juin 2016 :

En ce qui concerne la régularité des délibérations du conseil scientifique et du conseil d'administration du CNAM :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune règle ni d'aucun principe que, lorsqu'ils se prononcent pour avis dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 citées au point 1, le conseil scientifique ou le conseil d'administration du CNAM statuent en formation restreinte ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les délibérations des 5 et 28 avril 2016 seraient irrégulières pour avoir été rendues en formation plénière ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 3-4 du règlement intérieur du CNAM, le conseil scientifique et le conseil des formations de l'établissement doivent tenir une réunion commune : " quand ils donnent un avis sur : / - la création ou la suppression d'unités de formation, de recherche ou de recherche et de formation (...) ", ces dispositions ne sont pas applicables aux délibérations relatives au maintien d'une chaire ; que M. C...ne saurait, par suite, utilement soutenir qu'elles ont été méconnues ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles le point d'ordre du jour relatif au maintien de la chaire a été, le 28 avril 2013, présenté parmi les autres points de l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration du CNAM, a eu une incidence sur les conditions dans lesquelles il a été examiné ;

7. Considérant, enfin, que les moyens tirés d'irrégularités alléguées des listes d'émargement des deux séances du conseil scientifique et du conseil d'administration du CNAM ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les autres moyens :

8. Considérant que l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 3 novembre 2014 impliquait, soit que la chaire sur laquelle portait le recrutement litigieux soit supprimée, soit que les opérations de recrutement visant à la pourvoir soient reprises ; que, par suite, en ayant décidé la suppression de cette chaire, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que les domaines de la chaire en question peuvent être couverts, pour la plupart, dans le cadre des " programmes transverses " que permet l'organisation de l'établissement, que la décision litigieuse de ne pas maintenir cette chaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir soulevées par le CNAM, la requête de M. C...doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au Conservatoire national des arts et métiers.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 401863
Date de la décision : 13/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 2017, n° 401863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401863.20170913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award